CHAPITRE 3 : ENQUÊTES TECHNIQUES (2022)

SECTION 1 :

POUVOIRS DES ENQUETEURS

ARTICLE 289

Le BEA et les autres autorités susceptibles de participer aux activités liées à l’enquête, notamment les autorités judiciaires coopèrent sur la base d’accords préalables.

Les accords prévus à l’alinéa 1 ci-dessus respectent l’indépendance de l’autorité responsable des enquêtes techniques et permettent à l’enquête technique de se dérouler avec diligence et efficacité. Les accords couvrent notamment :

  • l’accès au site de l’accident ;
  • la conservation des indices et l’accès à ceux-ci ;
  • l’échange d’informations ;
  • l’utilisation appropriée des informations en matière de sécurité;
  • les enregistrements.

 

ARTICLE 290

Les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement et librement accéder au lieu de l’accident ou de l’incident, exercer un contrôle sur l’aéronef ou l’épave et son contenu pour procéder sur place à toutes constatations utiles.

En cas d’accident, l’autorité judiciaire est préalablement informée de leur intervention.

Les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent toute mesure de nature à permettre la préservation des indices.

 

ARTICLE 291

Les enquêteurs techniques ont un accès libre à tous les éléments pertinents, notamment les enregistreurs de bord, à tout autre enregistrement et à tous documents des services jugés pertinents, notamment les dossiers des services de la circulation aérienne, sur lesquels ils exercent un contrôle total afin de procéder, sans délai, à leur exploitation dans les conditions ci-après :

  • lorsqu’il y a ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d’enregistrement sont, selon les modalités prévues au Code de Procédure pénale, saisis par l’autorité judiciaire et mis, à la disposition des enquêteurs techniques pour procéder sans délai, à leur analyse;
  • en l’absence de l’ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d’enregistrement peuvent être prélevés par les enquêteurs techniques ou, sur instruction du BEA, par les enquêteurs de première information en présence d’un officier de police judiciaire.

 

ARTICLE 292

En cas d’accident ou d’incident ayant entraîné l’ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent procéder, selon le cas, avec l’accord du Procureur de la République ou du juge d’instruction, au prélèvement, aux fins d’examen ou d’analyse, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu’ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l’accident ou de l’incident.

A défaut d’accord, ils sont informés des opérations d’expertise diligentées par l’autorité judiciaire compétente. Ils ont le droit d’y assister et d’exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l’enquête technique.

Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l’objet d’une saisie à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire.

 

ARTICLE 293

En cas d’accident ou d’incident n’ayant pas entraîné l’ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur instruction de l’organisme permanent, les enquêteurs de première information peuvent, en présence d’un officier de police judiciaire, prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qu’ils estiment propres à l’incident.

Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n’apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l’accident ou de l’incident. La rétention et, le cas échéant, l’altération ou la destruction, pour les besoins de l’enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l’analyse n’entraînent aucun droit à indemnité.

 

ARTICLE 294

Nonobstant les obligations de confidentialité prévues par les règlements internationaux sur les enquêtes, les enquêteurs techniques ont le pouvoir de :

  • procéder à l’audition des témoins ;
  • demander une autopsie complète du corps des personnes mortellement blessées ;
  • faire pratiquer, par un médecin avec une expérience des enquêtes sur les accidents, des examens médicaux des membres d’équipage, des passagers et du personnel aéronautique impliqué dans l’exploitation de I ‘aéronef ;

 requérir, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, la communication des documents de toute nature, relatifs aux personnes, entreprises et matériels en relation avec l’accident ou l’incident et concernant notamment la formation et la qualification des personnes, la construction, la certification, l’entretien, l’exploitation des matériels, la préparation du vol, la conduite, l’information et le contrôle de l’aéronef ou des aéronefs impliqués.

Lorsque ces documents sont placés sous scellés par l’autorité judiciaire, il en est établi une copie pour les enquêteurs techniques.

Les dossiers médicaux ne sont communiqués qu’aux médecins rattachés au BEA.

Seuls peuvent communiqués les dossiers médicaux d’aptitude relatifs aux personnes chargées de la conduite, de l’information ou du contrôle de l’aéronef ou des aéronefs concernés.

 

ARTICLE 295

L’enquêteur désigné reçoit, sur sa demande la communication :

  • des résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite, de l’information et du contrôle de l’aéronef ou des aéronefs en relation avec l’accident ou l’incident ;
  • des rapports d’expertise médico-légale concernant les personnes mortellement blessées.

 

SECTION 2 :

PRESERVATION DES ELEMENTS DE L’ENQUETE


ARTICLE 296

Il est interdit à toute personne de modifier l’état du site de l’accident, d’y effectuer des prélèvements, de se livrer à quelque manipulation que ce soit sur l’aéronef, son contenu ou son épave, de procéder à son déplacement ou à son enlèvement, sauf si ces actions sont commandées par des exigences de sécurité, par la nécessité de porter secours aux victimes ou ont été expressément autorisées par l’autorité judiciaire, après avis de l’autorité chargée de l’enquête technique ou, à défaut, de l’enquêteur de première information.

En cas d’ accident ou d’incident, l’équipage concerné, le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef ainsi que les personnes ou entreprises en relation avec l’accident ou l’incident et leurs préposés prennent toutes les dispositions de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant être utiles à l’enquête, et notamment à éviter l’effacement après le vol de l’enregistrement des conversations et alarmes sonores.

 

ARTICLE 297

Toute personne impliquée ou non, en raison de sa fonction, dans un accident ou un incident qu’elle a spontanément et sans délai signalé au BEA et, le cas échéant, par le canal de son employeur ne peut faire l’objet d’aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle, sauf si elle est reconnue coupable d’un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.

Les sources d’informations des comptes rendus obligatoires et volontaires sont entièrement protégées. Ces informations ne servent qu’à l’analyse des tendances en matière de sécurité qui peuvent servir de base à des recommandations de sécurité totalement anonymes.

 

SECTION 3 :

RAPPORT DE CONSTAT

ARTICLE 298

Tous les actes d’enquête technique prévus au présent chapitre, sont consignés dans des rapports d’intervention.

Les rapports comportent la date et l’heure de début et fin de l’intervention, le nom et la signature de l’enquêteur technique qui y procède, l’inventaire des pièces ou documents retenus ou vérifiés et, le cas échéant, les observations de la personne qui en avait la garde.