CHAPITRE 4 : DIFFUSION DES INFORMATIONS ET DES RAPPORTS D’ENQUÊTE (2022)

ARTICLE 299

Les personnels du BEA, les enquêteurs de première information, les membres des commissions d’enquête et toute personne invitée à participer ou à contribuer à l’enquête, notamment experts et représentants des Etats impliqués sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la réglementation en vigueur.

Sans préjudice de certaines obligations de confidentialité, le BEA est habilité à transmettre des informations résultant de l’enquête technique, qu’il juge pertinentes pour la prévention d’un accident ou d’un incident grave, aux autorités administratives chargées de la sécurité de l’aviation civile, aux dirigeants des entreprises de construction ou d’entretien des aéronefs ou de leurs équipements, aux personnes physiques et morales responsables de l’exploitation des aéronefs ou de la formation des personnels.

Le BEA ne divulgue pas au public les enregistrements des conversations dans le poste de pilotage et les enregistrements d’images du poste de pilotage, ainsi que leur transcription, à d’autres fins que l’enquête technique sur l’accident ou l’incident.

Sans préjudice de certaines obligations de confidentialité, le BEA et, le cas échéant, le président de la commission d’enquête sont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations factuelles pertinentes obtenues au cours de I ‘enquête technique.


ARTICLE 300

A tout stade de l’enquête, le BEA peut émettre des recommandations de sécurité aux autorités compétentes, y compris à celles des autres Etats concernés, s’il estime que leur mise en œuvre dans les plus brefs délais est de nature à prévenir un accident ou un incident grave.

 

ARTICLE 301

Au terme de chaque enquête technique, le BEA établit un rapport sous une forme adaptée au type et à la gravité de l’accident ou de l’incident Ce rapport préserve l’anonymat des personnes impliquées et est rendu public. Il ne fait état que des informations résultant de l’enquête, nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l’accident ou de l’incident et à la compréhension des recommandations de sécurité.

Avant la publication du rapport final, le BEA recueille les observations des autorités, entreprises et personnels concernés. Ceux-ci sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne le contenu de cette consultation.

 

ARTICLE 302

Les autorités compétentes nationales responsables de la sécurité aérienne et toutes les entités destinataires d’une recommandation de sécurité émise par le BEA mettent en œuvre dans les meilleurs délais les mesures correctrices résultant de ces recommandations de sécurité. Toute différence avec ces recommandations doit être justifiée au BEA.

Le BEA enregistre et assure le suivi des recommandations de sécurité émises et également celles reçues Etats, dans le cadre d’une enquête technique réalisée par ces Etats.