CHAPITRE 1 : ORGANE COMPETENT ET MISSIONS DE SÛRETE (2022)

ARTICLE 254

L’Etat assure la protection et la sauvegarde des passagers, des équipages, du personnel au sol et du public ainsi que des aéronefs et des infrastructures aéronautiques au sol contre les actes d’intervention illicite commis au sol ou en vol.

Les conditions et modalités d’application de cet article sont déterminées par décret.

 

ARTICLE 255

L’autorité compétente en matière de sûreté de l’aviation civile est l’ANAC.

 

ARTICLE 256

L’ANAC met en place des politiques et des obligations en matière de sûreté de l’aviation civile conformes à la réglementation en vigueur et aux dispositions de l’annexe 17 à la Convention de Chicago et s’assure de leur mise en œuvre.


ARTICLE 257

En application de l’article précédent, l’ANAC est chargée :

  • d’assurer la protection et la sauvegarde des passagers, des équipages, du personnel au sol, du public, des aéronefs et des infrastructures aéronautiques au sol contre les actes d’intervention illicite commis au sol ou en vol ;
  • de communiquer à l’industrie aéronautique, les objectifs de sûreté fixés par le Programme national de Sûreté.