ARTICLE 184
Les contrats de transport aérien sont régis par les dispositions des conventions internationales en vigueur ainsi que par celles de la présente loi et de ses textes d’application.
En l’absence de dispositions particulières, prévues par les textes ci-dessus mentionnés, les règles de droit commun en matière de contrat s’appliquent aux contrats de transport aérien.
ARTICLE 185
Dans le transport de marchandises, le contrat court de la prise en charge des marchandises à savoir, dès leur remise par I ‘expéditeur ou par son mandataire au transporteur ou à son mandataire, à la livraison ou à leur remise par le transporteur aérien ou par son mandataire au destinataire ou à son mandataire.
ARTICLE 186
Le transporteur aérien doit dresser un manifeste contenant l’indication et la nature des marchandises transportées.
ARTICLE 187
Le contrat de transport de marchandises est constaté par une lettre de transport aérien ou un récépissé émis par le transporteur. Le récépissé doit comporter les mentions relatives notamment :
- à l’identification des parties ;
- à la caractérisation des marchandises, tenant compte, sans exhaustif, de leur poids, de leur quantité et de leur qualité ;
- au lieu d’embarquement et de débarquement.
ARTICLE 188
Le transporteur aérien est responsable de tout dommage résultant d’avaries, de perte partielle ou totale, ou de retard, sauf cas de force majeure, de vice propre de la marchandise ou de faute de la victime.
ARTICLE 189
Si les parties ont convenu d’un délai de livraison, le transporteur aérien reste responsable de tout retard.
Lorsqu’aucun délai n’a été fixé et si la livraison n’a pas été faite dans un temps raisonnable, la responsabilité du transporteur ne pourra être engagée que si ce retard a causé un préjudice à I ‘expéditeur ou au destinataire.
ARTICLE 190
Le jet de marchandises indispensable à la sécurité de l’aéronef n’engage pas la responsabilité du transporteur envers l’expéditeur et le destinataire à raison de cette perte de marchandises, sauf s’il est établi que la faute du transporteur est à l’origine de la situation dans laquelle se trouve l’aéronef.
ARTICLE 191
L’action en responsabilité est portée, au choix du demandeur, soit devant le tribunal du lieu d’embarquement ou de débarquement des marchandises, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège social de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu.
ARTICLE 192
Toute action en responsabilité relative au contrat de transport aérien de marchandises est prescrite si elle n’a été intentée dans un délai de deux ans à compter du jour où l’aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination.
ARTICLE 193
En cas de transports successifs, le dernier transporteur répond de tout dommage survenu et de toute faute commise pendant le transport, sauf recours contre le transporteur responsable du dommage qui pourra être appelé en garantie.
ARTICLE 194
L’expéditeur et le destinataire sont responsables chacun en ce qui le concerne de leurs fautes personnelles.