ARTICLE 147
L’autorisation de créer un aérodrome à usage restreint est accordée par décret qui en fixe les conditions d’utilisation.
Les aérodromes à usage restreint répondent à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux et sont destinés à des activités limitées dans leur objet ou réservées à certaines catégories d’aéronefs ou exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet.
Ces activités peuvent comprendre :
- le fonctionnement d’écoles de pilotage ou de centres d’entraînement aérien ;
- les essais d’appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité ;
- la desserte des centres d’entretien et de réparation de matériel aéronautique ;
- les opérations de travail aérien ;
- les vols de tourisme ;
- exceptionnellement, certains Transports aériens commerciaux, dans des conditions fixées par décision du ministre chargé de l’Aviation civile.
ARTICLE 148
Le ministre chargé de l’aviation civile peut subordonner l’autorisation de créer un aérodrome à usage restreint à la conclusion d’une convention entre l’Etat et la personne qui crée l’aérodrome, dans les conditions prévues pour les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
Il peut dans tous les cas imposer à l’exploitant de l’aérodrome la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les risques que cet exploitant encourt du fait de I ‘aménagement et de I ‘exploitation de l’aérodrome.
ARTICLE 149
Les aérodromes à usage restreint doivent être pourvus de signaux réglementaires au sol et d’un balisage dit, de jour.
Si la personne qui crée l’aérodrome veut équiper celui-ci d’aides lumineuses ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques, elle est tenue d’obtenir l’accord préalable de l’ANAC et de se conformer à la réglementation en vigueur relative à l’installation de ces aides et dispositifs et à leur utilisation.
ARTICLE 150
La mise en service des aérodromes à usage restreint est autorisée par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile après enquête.
En cas d’urgence, le ministre chargé de l’Aviation civile peut décider une mise en service provisoire, qui fait l’objet d’un avis aux navigateurs aériens.
ARTICLE 151
La personne qui crée l’aérodrome peut, avec l’accord du ministre chargé de I ‘ Aviation civile, confier tout ou partie de l’exploitation de l’aérodrome à un tiers de son choix.
Dans ce cas, elle est avec le tiers exploitant solidairement responsable à l’égard de l’Etat des charges et obligations qu’elle a contractées en créant l’aérodrome.