CHAPITRE 1 : SERVITUDES AERONAUTIQUES (2022)

SECTION 1 :

DISPOSITIONS COMMUNES


ARTICLE 156

Aux fins d’assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué par la présente loi des servitudes spéciales dénommées servitudes aéronautiques.

Les servitudes aéronautiques comprennent :

  • des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l’interdiction de créer ou I ‘obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou d’être nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l’intérêt de la navigation aérienne ;
  • des servitudes aéronautiques de balisage comportant l’obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l’identification ou de supporter l’installation de ces dispositifs.

 

ARTICLE 157

Les servitudes aéronautiques sont applicables :

  • aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l’Etat ;
  • à certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par des personnes physiques ou morales autres que l’Etat dans les conditions fixées par décret ;
  • aux aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire ivoirien ;
  • aux installations d’aide à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne, sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux servitudes établies dans l’intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques ;
  • à certains emplacements correspondant à des points de passage préférentiels pour la navigation aérienne.

 

SECTION 2 :

SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT ET DE BALISAGE


ARTICLE 158

Les servitudes prévues à l’article 156 de la présente loi assurent à la navigation aérienne, conformément à l’annexe 14 de la Convention de Chicago, des conditions de sécurité au moins équivalentes à celles qui résultent des standards et des recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Afin d’assurer les conditions de sécurité prévues à l’alinéa précédent, il est établi pour chaque aérodrome et installation visés à l’article 157 de la présente loi, un plan de dégagement selon des modalités fixées par décret.

 

ARTICLE 159

Le ministre chargé de l’Aviation civile ou le ministre chargé de la Défense, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, peut prescrire le balisage de jour ou de nuit de tous les obstacles qu’il juge dangereux pour la navigation aérienne ainsi que l’établissement de dispositifs visuels ou radioélectriques d’aides à la navigation aérienne.

Le ministre chargé de l’Aviation civile ou le ministre chargé de la Défense peut prescrire la suppression ou la modification de tout dispositif visuel, autre qu’un dispositif de balisage maritime de nature à créer une confusion avec les aides visuelles à la navigation aérienne.


ARTICLE 160

Les frais résultants de la mise en œuvre des servitudes aéronautiques de dégagement, de l’installation, du fonctionnement et de l’entretien des services aéronautiques de balisage sont à la charge, outre de l’Etat, des personnes physiques ou morales, ou des organismes dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l’Aviation civile, du ministre chargé de la Défense et du chargé des Finances.

 

ARTICLE 161

Pour la réalisation des balisages mentionnés à l’article 156 de la présente loi, l’Etat ou s’il y a lieu, les personnes physiques ou morales, ou les organismes chargés du balisage, disposent des droits d’appui de passage, d’abattage d’arbres, d’ébranchage ainsi que du droit d’installation des dispositifs sur les murs extérieurs et les toitures.

 

SECTION 3 :

DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TERRAINS RESERVES

ARTICLE 162

A l’extérieur des zones grevées des servitudes de dégagement en application des dispositions du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’Aviation civile ou, en ce qui le concerne, du ministre chargé de la Défense après avis du ministre chargé de l’Aviation civile.

Des arrêtés du ministre chargé de l’Aviation civile et, suivant le cas, du ministre chargé de la Défense déterminent les installations soumises à autorisation.

Lorsque les installations en cause constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut ordonnée par décret sur rapport du ministre chargé de l’Aviation civile ou, en ce qui le concerne, du ministre chargé de la Défense.

 

ARTICLE 163

Pour les besoins du trafic aérien, lorsque l’autorité compétente décide l’extension ou la création d’aérodromes ou d’installations destinées à assurer la sécurité de la navigation aérienne, les terrains nécessaires, s’ils n’ont pas été réservés à cette fin, notamment par les plans d’urbanisme approuvés, peuvent être déclarés réservés par décret après enquête publique dans les formes prévues par les dispositions applicables en matière d’expropriation.

 

ARTICLE 164

L’occupation du domaine aéroportuaire est soumise à une autorisation préalable de l’Etat.

Toute personne qui occupe indûment ou sans autorisation préalable ou toute personne qui transite sur les aires opérationnelles sans y avoir été préalablement autorisée, encourt les sanctions prévues à l’article 306 de la présente loi.

 

ARTICLE 165

La circulation des personnes ou des véhicules dans certaines zones du domaine aéroportuaire est autorisée par décret. La violation de ces dispositions entraîne les sanctions prévues à l’article 306 de la présente loi.