CHAPITRE I : DROIT DE CIRCULATION (2022)

ARTICLE 75

Les aéronefs de nationalité ivoirienne peuvent circuler librement au-dessus du territoire ivoirien, sous réserve d’observer la réglementation relative à la circulation aérienne.

Les aéronefs de nationalité étrangère qui n’assurent pas de services aériens internationaux réguliers ont le droit, à condition que soient respectés les termes de la présente loi, de pénétrer sur le territoire national, de le traverser en transit sans escale et d’y faire des escales non commerciales, sous réserve d’une autorisation préalable.

Pour des raisons de sécurité de vol, les aéronefs qui désirent survoler des régions inaccessibles ou dépourvues d’installations et services de navigation aérienne adéquats doivent suivre les itinéraires prescrits ou obtenir une autorisation spéciale.

Les aéronefs de nationalité étrangère ne peuvent circuler au-dessus du territoire ivoirien que si ce droit leur est accordé par une convention internationale ou s’ils reçoivent, à cet effet, une autorisation spéciale, et dont la durée de validité ne peut dépasser douze (12) mois.

 

ARTICLE 76

L’utilisation des aéronefs sur les aires de manœuvre des aérodromes et en vol se fait conformément à la réglementation de la circulation aérienne. La réglementation de la circulation aérienne ainsi que les attributions et le rôle des services civils de la circulation aérienne sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.

La réglementation de la circulation aérienne est appliquée dans l’aérien placé sous le contrôle des services de la circulation aérienne situés en Côte d’Ivoire.

En dehors de l’espace aérien ci-dessus, elle s’impose aux aéronefs portant les marques de nationalité ivoirienne dans la mesure où elle est compatible avec les règles édictées par l’Etat ou l’organisme international qui a autorité sur I ‘espace aérien où se trouvent les aéronefs.

Au-dessus de la haute mer, les règles applicables sont celles établies par les dispositions de l’annexe 2 à la Convention de Chicago et aucune dérogation ne devra être accordée.

 

ARTICLE 77

Le droit pour un aéronef de survoler les propriétés privées ne peut s’exercer dans des conditions telles qu’il entraverait la protection de la vie privée.

 

ARTICLE 78

Le survol de certaines zones ou, dans des circonstances exceptionnelles, de l’ensemble du territoire ivoirien peut être interdit, aux aéronefs civils sans discrimination, par décret pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique. L’emplacement et l’étendue des zones interdites doivent être précisés dans le même décret et communiqués dès que possible à I ‘OACI et aux Etats par les voies adéquates.

L’Etat de Côte d’Ivoire se réserve le droit, dans des circonstances exceptionnelles, en période de crise ou dans l’intérêt de la sécurité publique, de restreindre ou d’interdire temporairement et avec effet immédiat les vols au-dessus de tout ou partie de son territoire.

Ladite restriction ou interdiction s’applique sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les autres Etats.

Tout aéronef qui s’engage au-dessus d’une zone interdite est tenu, dès qu’il s’en aperçoit, de donner le signal règlementaire et d’atterrir sur l’aérodrome le plus proche capable de l’accueillir en dehors de la zone interdite.

Tout aéronef en infraction doit, à la première sommation, atterrir dans les conditions fixées par décret.

 

ARTICLE 79

Un aéronef ne doit pas être conduit d’une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la sécurité des personnes ou des biens à la surface.

Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu’avec autorisation donnée par le préfet de région après avis de l’ANAC.

Tout vol d’acrobatie est interdit au-dessus d’une agglomération ou de la partie d’un aérodrome ouvert au public.

La voltige et l’acrobatie aériennes pour les aéronefs civils sont exécutées dans les conditions fixées par arrêté du chargé de l’Aviation civile.

 

ARTICLE 80

Les aéronefs pouvant voler sans pilote ne peuvent survoler sans pilote le territoire ivoirien, sauf autorisation spéciale délivrée dans les conditions prévues par décret.

L’ANAC s’assure que le vol d’un aéronef sans pilote dans des régions ouvertes aux aéronefs civils est soumis à un contrôle qui permette d’éviter tout danger pour les aéronefs civils.