CHAPITRE 3 : SAISIES DES AERONEFS (2022)

SECTION 1 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 66

Les dispositions du présent chapitre, relatives à la saisie conservatoire et à la saisie vente des aéronefs sont applicables sous réserve des dispositions du Code communautaire de l’Aviation civile en vigueur.

 

ARTICLE 67

Lorsqu’il est procédé à la saisie d’un aéronef immatriculé dans un Etat partie à la Convention relative à la reconnaissance internationale des Droits sur aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948, aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s’ils ne sont pas pris en charge par l’acquéreur.

 

ARTICLE 68

Si un aéronef hypothéqué cause un dommage aux tiers à la surface en Côte d’Ivoire, les dispositions de l’article précédent ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit saisissant l’aéronef cause du dommage ou tout autre aéronef ayant le même propriétaire.


SECTION 2 :

SAISIE CONSERVATOIRE


ARTICLE 69

Est considéré comme saisie conservatoire, tout acte par lequel un aéronef est maintenu au sol, dans un intérêt privé ou pour des raisons de sécurité publique ou de sécurité de la navigation aérienne.

La saisie conservatoire dans un intérêt privé est réalisée au profit d’un créancier du propriétaire ou du titulaire d’un droit grevant l’aéronef.

Le droit de rétention sur les aéronefs, sans le consentement de l’exploitant, est assimilé à la saisie conservatoire et son exercice est soumis au régime prévu par la présente loi et les textes en vigueur en Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 70

Les officiers de police judiciaire, les agents des douanes et l’ANAC ont le droit de saisir à titre conservatoire tout aéronef qui ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction au sens de ladite loi.

 

ARTICLE 71

Sans préjudice des procédures spéciales prévues par la présente loi, les aéronefs ivoiriens, affectés à un service d’Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire que si la créance porte sur des sommes dues par le propriétaire à raison de l’acquisition de ces aéronefs ou des contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation.

 

ARTICLE 72

Les aéronefs étrangers sous réserve des conditions de réciprocité sont soumis au même régime d’exemption prévu à l’article précédent.

 

ARTICLE 73

Lorsque le propriétaire de l’aéronef n’est pas domicilié en Côte d’Ivoire ou que l’aéronef est de nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l’autorisation du juge du lieu où l’appareil a atterri.

Si la saisie conservatoire est irrégulière ou si elle a été diligentée sans juste motif, le saisissant est responsable du dommage qui en résulterait pour l’exploitant ou le propriétaire.

 

SECTION 3 :

SAISIE-VENTE

ARTICLE 74

La saisie-vente est ordonnée par décision de justice devenue exécutoire.

Elle se fait conformément aux dispositions prévues par la législation nationale en vigueur.

La saisie conservatoire peut être convertie en saisie-vente conformément aux dispositions législatives en vigueur.

La saisie-vente doit être inscrite au registre d’immatriculation.