CHAPITRE 2 : DE L’ATTERRISSAGE ET DU DECOLLAGE DES AERONEFS (2022)

ARTICLE 81

Hors les cas de force majeure et les cas prévus à l’alinéa suivant, les aéronefs ne peuvent atterrir et prendre le départ que sur les aérodromes régulièrement établis.

Un décret pris sur rapport conjoint du ministre chargé de l’Aviation civile et du ministre chargé de l’Intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller en un autre lieu que sur un aérodrome régulièrement établi, avec l’accord de la personne physique ou morale qui a la jouissance du terrain ou du plan d’eau utilisé.

L’accord prévu à l’alinéa précédent n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’opérations d’assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.

 

ARTICLE 82

En cas d’atterrissage ou d’amerrissage sur une propriété privée, la personne physique ou morale ayant la jouissance du terrain ou du plan d’eau ne peut s’opposer au départ ou à l’enlèvement de l’aéronef dont la saisie conservatoire n’a pas été ordonnée à moins qu’une procédure pénale n’ait été diligentée.

 

ARTICLE 83

Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent utiliser à l’arrivée et au départ du territoire ivoirien un aéroport international.

Ils doivent, pour franchir la frontière ou la limite des eaux territoriales suivre la route aérienne qui leur est affectée.

Les lois et règlements relatifs à l’entrée ou la sortie du territoire des passagers, équipages ou marchandises, notamment à l’immigration, aux passeports, à la douane et à la santé, doivent être observés.