CHAPITRE 4 : REDEVANCES DE ROUTE (2022)

ARTICLE 99

L’usage des installations et services mis en œuvre au-dessus du territoire ivoirien et dans son voisinage, pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d’une redevance pour services rendus.

La redevance concernée est dénommée, redevance de route.

La redevance de route est due pour chaque vol par l’exploitant de l’aéronef ou, s’il est inconnu, par le propriétaire de l’aéronef.

Le taux et les modalités de recouvrement de la redevance de route sont fixés par décret pris sur rapport conjoint du ministre chargé de l’Aviation civile, du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de l’Economie et des Finances.

 

ARTICLE 100

En cas de non-paiement de la redevance de route due par l’exploitant de l’aéronef ou par son propriétaire, l’autorité ou l’organisme chargé de sa liquidation et de son recouvrement est admis, dès qu’un aéronef exploité par cet exploitant ou appartenant à ce propriétaire atterrit sur le territoire ivoirien, à requérir de l’autorité responsable de la circulation aérienne et des forces de sécurité, que l’aéronef y soit retenu jusqu’à consignation du montant des sommes en litige.