CHAPITRE 3 : POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE ET SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE (2022)

SECTION I :

POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE

ARTICLE 84

Toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d’un aéronef doit être pourvue d’une licence ou d’une autorisation en état de validité, délivrée dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.

 

ARTICLE 85

En fonction du type d’aéronef et de la nature du vol, les documents ci-après doivent obligatoirement se trouver à bord :

  • le certificat d’immatriculation ;
  • le certificat de navigabilité ;
  • le certificat acoustique ;
  • les licences appropriées pour chaque membre de l’équipage ;
  • le carnet de route ;
  • les parties pertinentes du manuel d’exploitation ;
  • la licence de la station radio de l’aéronef ;
  • la liste des noms et lieux d’embarquement et de destination, s’il transporte des passagers ;
  • un manifeste et des déclarations détaillées du fret, s’il transporte du fret ;
  • le certificat d’assurances d’aéronef ;
  • la copie certifiée conforme du permis d’exploitation aérienne.


ARTICLE 86

Pour chaque aéronef employé à la navigation internationale, il est exigé la tenue d’un carnet de route sur lequel sont portés les renseignements relatifs à l’aéronef, à l’équipage et à chaque voyage, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.

 

ARTICLE 87

Les inspecteurs de l’ANAC ont le droit de visiter, à l’atterrissage et au départ, sans causer de retard déraisonnable, les aéronefs des autres Etats contractants et d’examiner les certificats et autres documents prescrits par la Convention de Chicago.

 

ARTICLE 88

Tout aéronef ou élément d’aéronef au sujet duquel il existe une norme internationale de navigabilité ou de performance et qui n’a pas satisfait sur un point quelconque à cette norme lors de l’établissement de son certificat de navigabilité, doit avoir sous forme d’annotation sur son certificat de navigabilité, ou en annexe à celui-ci, l’énumération complète des détails sur lesquels l’aéronef ou l’élément d’aéronef s’écarte de cette norme.

Aucun aéronef dont le certificat de navigabilité a été ainsi annoté ne peut participer à la navigation internationale si ce n’est avec la permission de l’Etat ou des États sur le territoire desquels il pénètre. L’immatriculation ou l’emploi d’un tel aéronef ou d’un élément certifié d’aéronef dans un État que celui où il a été certifié à l’origine, est laissé à la discrétion de l’Etat dans lequel cet aéronef ou élément est importé.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux aéronefs ni au matériel d’aéronefs des types dont le prototype a été soumis aux autorités nationales compétentes pour homologation avant l’expiration des trois (3) années qui suivent la date d’adoption d’une norme internationale de navigabilité pour ce matériel.

 

ARTICLE 89

Sauf autorisation spéciale, est interdit le transport par aéronef, d’explosifs, d’armes et de munitions de guerre, d’objets de correspondance compris dans le monopole postal.

Sous réserve d’autorisation préalable donnée par le ministre chargé de la Défense et du ministre chargé de l’Intérieur, l’utilisation à partir d’un aéronef d’appareils destinés à l’enregistrement d’images est interdite.

Tout aéronef peut transporter des matières dangereuses, des cultures microbiennes et des petits animaux infectés ou dangereux, dans les conditions fixées par décret.

 

ARTICLE 90

Aucun appareil de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie destiné à assurer les communications du service mobile aéronautique ne peut être installé et utilisé à bord d’un aéronef sans autorisation spéciale. Une autorisation spéciale est également nécessaire pour les équipements de radionavigation ou de détection électromagnétique.

Les aéronefs affectés à un service public de transport et ceux affectés aux services aériens privés désignés par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile doivent être munis des appareils de nécessaires à la sécurité des vols dans les conditions qui sont déterminées par décret.

Tout membre de l’équipage qui utilise les appareils de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie doit être muni d’une licence de radionavigant ou d’une qualification de radiotéléphonie. L’utilisation de ces appareils doit être conforme à la règlementation.

 

ARTICLE 91

Tout aéronef qui atterrit ou décolle est soumis au contrôle et à la surveillance des autorités administratives compétentes quel que soit le lieu où s’effectue le décollage ou l’atterrissage.

Tout aéronef en circulation en quelque lieu qu’il se trouve doit se soumettre aux injonctions des services de police et de douane, sous quelque forme que ces injonctions lui soient données.

 

ARTICLE 92

Tout aéronef civil étranger qui, sans titre, survole le territoire ivoirien ou dont il y a des motifs raisonnables de conclure qu’il est utilisé dans l’espace aérien ivoirien à des fins incompatibles avec les buts de la Convention de Chicago, est tenu de respecter tout ordre d’atterrir et toutes autres instructions des autorités militaires et civiles pour mettre fin à ces violations.

L’Etat de Côte d’Ivoire s’abstient de recourir à l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol et en cas d’interception, la vie des personnes se trouvant à bord des aéronefs et la sécurité des aéronefs ne doivent pas être mises en danger.

Tout aéronef civil immatriculé en Côte d’Ivoire ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence permanente en Côte d’Ivoire est tenu :

  • d’être employé à des fins compatibles avec les buts de la Convention de Chicago ;
  • en toutes circonstances, notamment en cas d’interception, de respecter les ordres et instructions des autorités militaires et civiles de l’Etat dans lequel il se si ceux-ci ne mettent pas en danger la vie des personnes se trouvant à bord et la sécurité dudit aéronef.


ARTICLE 93

Les certificats de navigabilité et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l’Etat dont l’aéronef possède la nationalité, sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire ivoirien si I ‘équivalence a été admise par la Convention de Chicago.


SECTION 2 :

SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE

ARTICLE 94

La sécurité de la navigation aérienne dans l’espace aérien ivoirien est assurée par l’Etat.

L’Etat peut concéder l’exploitation et la gestion des services de la navigation aérienne à des organismes spécialisés ou des structures internationales reconnues dans le domaine de l’aviation civile.

En cas de concession, l’organisme spécialisé ou la structure est soumis au contrôle et à la supervision de l’ANAC conformément aux dispositions de la présente loi.

Les concessions accordées par l’Etat pour la fourniture des services sont approuvées par décret et doivent prévoir une séparation entre les fonctions de réglementation, de supervision, dévolues à l’ANAC et celles relatives à la fourniture desdits services.

 

ARTICLE 95

Dans l’exercice de ses prérogatives et dans l’exécution des fonctions imposées par la présente loi, l’ANAC tient compte des impératifs de défense nationale, de l’aviation commerciale et générale et au droit de passage du public à travers l’espace aérien.

 

ARTICLE 96

Dans la mesure où il le juge réalisable, l’Etat :

  • fournit sur son territoire, des aéroports, des services radioélectriques et météorologiques et d’autres installations et services de navigation aérienne afin de faciliter la navigation aérienne internationale, conformément aux normes et pratiques recommandées du secteur ;
  • adopte et met en œuvre les systèmes normalisés appropriés relatifs aux procédures de communications, aux codes, au balisage, à la signalisation, aux feux et aux autres pratiques et règles d’exploitation qui pourraient être recommandés ou établis en vertu de la réglementation en vigueur;
  • collabore aux mesures internationales destinées à assurer la publication de cartes et plans aéronautiques, conformément aux normes qui pourraient être recommandées ou établies en vertu de la réglementation en vigueur.

Les services radioélectriques concernent le service fixe, le service mobile, le service de radionavigation et le service de diffusion de renseignements aéronautiques qui concourent à la sécurité de la navigation aérienne conformément à la réglementation en vigueur.

La réglementation, l’exploitation, la composition, l’objet des communications et le contrôle des stations aéronautiques sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.

 

ARTICLE 97

L’assistance météorologique à la navigation aérienne est fournie, dans l’espace aérien où les services de la circulation aérienne sont assurés par l’Etat ou pour son compte, à tous les vols d’aéronef appartenant à la circulation aérienne générale et à tous les services assurés par ladite administration relativement à la préparation et à l’exécution de ces vols.

 

ARTICLE 98

Les organismes chargés de l’exploitation et de la gestion des installations des services de navigation aérienne en Côte d’Ivoire sont astreints à la souscription d’une police d’assurance navigation aérienne.

Tout exploitant d’aéronef est tenu de souscrire une police couvrant sa responsabilité civile en cas d’accident, notamment à l’égard du personnel navigant, à l’égard des passagers, des bagages, du fret, du courrier et des tiers conformément à la réglementation en vigueur.