ARTICLE 1
Les articles 1, 7, 74, 122 et 126 de la loi n° 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle sont modifiés ainsi qu’il suit :
ARTICLE 1 (NOUVEAU)
Au sens de la présente loi, on entend par :
1°) ADSL : Asymmetrical Digital Subscriber Line, Liaison Asymétrique Numérique ;
2°) activiste : personne qui s’attache à une cause politique, économique, environnementale ou sociale et qui milite intensément pour la défendre à travers la publication sur les réseaux sociaux des opinions en vue de parvenir au changement économique, politique, environnemental ou social souhaité au sein de la société ;
3°) affectataire de bande de fréquences : département ministériel ou autorité administrative ayant accès à une ou plusieurs bandes de fréquences de services spécifiques, pour son propre usage ou pour l’attribution de fréquences à des tiers ;
4°) assignation d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique : autorisation donnée par une administration pour l’utilisation par une station radioélectrique d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées ;
5°) attribution d’une bande de fréquence : inscription dans le tableau d’attribution des bandes de fréquences d’une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication terrestre ou spatiale ;
6°) autorisation : acte administratif qui confère à une entreprise un ensemble de droits et d’obligations spécifiques, en vertu desquels cette entreprise est fondée à établir, à exploiter des réseaux ou à fournir des services de communication audiovisuelle ;
7°) blog ou blogue : type de site web ou une partie d’un site web utilisé pour la publication périodique et régulière d’articles personnels, généralement succincts, rendant compte d’une actualité autour d’une thématique particulière. A la manière d’un journal intime, ces articles appelés billets publiés par son/ses propriétaire(s) ou son/ses webmaster(s), sont typiquement datés, signés et présentés dans un ordre rétro chronologique. Ils permettent à son auteur, appelé blogueur, d’exprimer une opinion subjective et sont la plupart du temps ouverts aux commentaires des lecteurs ;
8°) blogueur : personne ayant créé son blog, son journal ouvert à tous sur un site internet ;
9°) brouillage : toute opération technique permettant de rendre inintelligible un service de médias audiovisuels à toute personne ne disposant pas des titres d’accès requis ;
10°) CMR : Conférence mondiale des Radiocommunications ;
11°) communication audiovisuelle : toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée ;
12°) communication électronique : toute émission, toute transmission et toute réception sous forme de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons par voie électromagnétique ;
13°) communication publique en ligne : toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle par un procédé de télécommunication ;
14°) contrepartie financière : montant en numéraire payé par un titulaire d’une autorisation, conformément aux textes en vigueur ;
15°) contrôle annuel des stations radioélectriques : activité permettant la vérification de la conformité intrinsèque des caractéristiques techniques d’émission de chaque station radioélectrique en exploitation, au regard de la réglementation nationale et internationale en vigueur. Il s’agit ici de faire les mesures radioélectriques et le contrôle de la conformité des infrastructures et accessoires de station en exploitation. Le contrôle de la conformité des infrastructures et accessoires de station en exploitation fait l’objet de rapport adressé au propriétaire desdites infrastructures;
16°) contrôle des bandes de fréquences : activité permettant de fournir les informations statistiques sur la nature technique et opérationnelle de l’occupation du spectre (taux d’occupation, sources d’émissions, surveillance, disponibilité de fréquences discrètes à assigner, évaluation de la compatibilité électromagnétique). En outre elle permet de vérifier la conformité de l’utilisation par rapport aux réglementations nationales et internationales ;
17°) convention sur l’usage des fréquences : acte par lequel l’Autorité de Régulation de la Communication audiovisuelle, agissant au nom et pour le compte de l’Etat, et un promoteur de la communication audiovisuelle déterminent conformément à la loi, les obligations et engagements de chacune des parties dans le cadre de l’exploitation d’une fréquence de télévision ou de radio, dans un lieu géographique défini et pour une durée déterminée;
18°) diffuseur : tout prestataire chargé des opérations techniques de diffusion des signaux de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;
19°) distributeur de services : toute personne morale qui établit avec des éditeurs de services, des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition du public par voie hertzienne terrestre, par câble, par satellite ou par tout autre mode technique, ainsi que toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs ;
20°) dividende numérique : ensemble des fréquences libérées suite au passage à la télévision numérique terrestre et à l’arrêt de la télévision analogique;
21°) données par satellite : toutes informations sonores ou télévisuelles reçues par satellite ;
22°) éditeur de programmes ou éditeur de services : toute personne morale qui assume la responsabilité éditoriale d’un ou de plusieurs services audiovisuels composés de programmes qu’elle a produits, coproduits, fait produire ou acheter, en vue de les diffuser ou de les faire diffuser ;
23°) embrouillage : toute opération technique permettant de rendre inintelligible un service de médias audiovisuels à toute personne ne disposant pas des titres d’accès requis ;
24°) fibre optique : support servant à transporter des informations sous forme de signaux lumineux à la place du courant électrique ;
25°) fournisseur d’accès à internet (FAI) : personne morale offrant à ses clients l’accès au réseau internet, ainsi qu’à une gamme de services en ligne associés ;
26°) frais connexes : frais relatifs à la délivrance de licences radio et de certificats d’opérateur radiotéléphonique, de la relève de brouillage et de vignettes de terminaux de réseaux radioélectriques à usage privé ;
27°) fréquence : rythme de répétition ou de propagation des ondes radioélectriques dans l’espace ;
28°) hébergeur : communément appelé hébergeur web ou hébergeur internet désigne l’entité qui propose comme service l’hébergement d’un site web. L’hébergeur est un acteur du web qui dispose de serveurs connectés à internet, sur lesquels sont stockés les différents contenus d’un site web ;
29°) influenceur : personne qui utilise les réseaux sociaux, les blogs, les vidéos et autres moyens de communication sur le web pour diffuser ses opinions auprès des internautes et qui est capable d’influencer ces derniers en modifiant leurs modes de consommation;
30°) multiplex : ensemble de chaînes de radios et/ou de télévisions diffusées sur la même fréquence radioélectrique par un émetteur télévision numérique terrestre ;
31°) ondes radioélectriques ou ondes hertziennes : ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l’espace sans guide artificiel ;
32°) opérateur de multiplex : toute personne morale qui assure les opérations techniques de formation et de gestion d’un multiplex ;
33°) organisme de radiodiffusion : toute entreprise autorisée à fournir un service de radiodiffusion sonore ou télévisuel au public en général ou à une partie de celui-ci ;
34°) parrainage : toute contribution d’une entreprise ou d’une personne morale publique ou privée, n’exerçant pas d’activités de radiodiffusion ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement d’émissions de radio ou de télévision, afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations ;
35°) période de transition ou période de simulcast : période de diffusion simultanée des émissions télévisuelles en modes numérique et analogique ;
36°) plan de service : numérotation attribuée par le régulateur aux différents programmes pour le téléspectateur ;
37°) plateforme de partage : site Web social d’hébergement de fichiers permettant à l’utilisateur de sauvegarder et de partager ses références, que ce soit des photos, des vidéos, de la musique, du contenu;
38°) production propre : programmes conçus par le personnel d’un service de radiodiffusion sonore ou télévisuel, composés et réalisés par lui ou sous son contrôle et qui ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée, ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d’une autre station, programmes de télévision, émissions télévisées des services de radiodiffusion et autres transmissions d’images ou de textes accompagnées ou non de sons ;
39°) programmes sonores : émissions sonores des services de radiodiffusion et autres transmissions de sons ;
40°) publicité : toute forme de message audiovisuel diffusé contre rémunération ou contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture des biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique , dans le cadre d’une activité associative, commerciale, industrielle, artisanale, culturelle, agricole ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée, à l’exclusion des offres directes au public en vue de la vente, de l’achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de service contre rémunération ;
41°) publicité comparative : toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent ;
42°) radiocommunication : télécommunication réalisée à l’aide des ondes radioélectriques ;
43°) radiodiffusion : tout service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général et pouvant comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d’autres genres d’émissions ;
44°) réception communautaire dans le service de radiodiffusion par satellite : toute réception des émissions d’une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite au moyen d’installations réceptrices pouvant, dans certains cas, être complexes et avoir des antennes de plus grandes dimensions que celles utilisées pour la réception individuelle, et destinées à être utilisées, soit par un groupe du public en général, en un même lieu, soit au moyen d’un système de distribution desservant une zone limitée;
45°) réception individuelle dans le service de radiodiffusion par satellite : réception des émissions d’une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite au moyen d’installations munies d’antennes de faibles dimensions ;
46°) ressources rares ou ressources limitées : ressources de numérotation, les fréquences radioélectriques, les positions orbitales, les adresses IP;
47°) RNT Radio Numérique Terrestre : radio numérique diffusée par voie hertzienne terrestre ;
48°) service de médias audiovisuels à la demande (SMAD) : services de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes, au moment choisi par l’utilisation et à sa demande, à partir d’un catalogue de programmes, dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service ;
49°) service de plateformes de partage de vidéos : service proposant au grand public des programmes ou des vidéos, ou les deux, créé par l’utilisateur, qui ne relève pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l’organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l’aide notamment de moyens automatiques ou d’algorithmes, en particulier l’affichage, le balisage et le séquencement ;
50°) service de radiocommunication : service impliquant la transmission, l’émission ou la réception d’ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication ;
51°) service de radiodiffusion par satellite : service de radiodiffusion dans lequel des signaux émis ou retransmis par des stations spatiales sont destinés à être reçus directement par le public en général ; qu’il s’agisse de réception individuelle et de réception communautaire ;
52°) simulcast : toute diffusion simultanée des émissions télévisuelles en mode numérique et en mode analogique ;
53°) site radioélectrique : espace géo-localisé comprenant des infrastructures notamment des pylônes, des sources d’énergie et autres accessoires devant permettre d’accueillir des stations radioélectriques ;
54°) station radioélectrique : ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication en un emplacement donné;
55°) spectre : ensemble des radiations monochromatiques résultant de la décomposition d’une lumière complexe et, plus généralement, répartition de l’intensité d’une onde acoustique ou électromagnétique, d’un faisceau de particules, en fonction de la fréquence, de l’énergie ;
56°) spectre de fréquences radioélectriques : ensemble des fréquences de la bande de 0 KHz à 3000 GHz;
57°) spectre électromagnétique : ensemble complet des fréquences ;
58°) Station : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou un ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils, accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication ou pour le service de radioastronomie, en un emplacement donné ;
59°) station terrienne : une station située soit sur la surface de la terre, soit dans la partie de l’atmosphère terrestre, destinée à communiquer avec une ou plusieurs stations spatiales ou avec une ou plusieurs stations de même nature, à l’aide d’un ou plusieurs satellites réflecteurs ou autres objets spatiaux ;
59°) système MMDS : un système de télédistribution sans fil, qui diffuse des programmes de télévision par transmission hyperfréquence, à partir d’un point central ou tête de réseau vers de petites antennes réceptrices ;
60°) téléachat : toute émission de promotion de produits ou de service sous la forme d’offres directes au public en vue de la vente, de l’achat ou de la location ;
61°) télédiffusion : toute diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature ;
62°) télédistribution : toute diffusion de programmes de télévision à des abonnés dont l’appareil est relié par câble à la tête de réseau;
63°) télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques ;
64°) télétexte : tout procédé de télécommunication qui permet l’affichage de textes ou de graphismes sur l’écran d’un téléviseur à partir d’un signal de télévision ou d’une ligne téléphonique;
65°) télévision : toute forme de télécommunication destinée à la transmission d’images, de scènes animées ou fixes, accompagnées ou non de son, pouvant être reproduites sur un écran au fur et à mesure de leur réception ;
66°) TNT : Télévision Numérique Terrestre, télévision numérique diffusée par voie hertzienne terrestre ;
67°) vidéographie : tout procédé de télécommunication qui permet la visualisation d’images alphanumériques et graphiques sur un écran électronique, voie hertzienne, voie radioélectrique en libre propagation dans l’espace sans support physique, voie par câble, voie empruntant un câble ;
68°) web radio : chaîne de radio diffusée exclusivement par internet et dont le service est composé d’une grille structurée de programmes, qui peuvent être écoutés de façon simultanée par les auditeurs;
69°) web TV : chaîne de télévision diffusée exclusivement par internet et dont le service est composé d’une grille structurée de programmes à dominante vidéo, organisés selon une logique éditoriale et qui peuvent être visionnés de façon simultanée par les téléspectateurs.
ARTICLE 7 (NOUVEAU)
La HACA a pour mission d’assurer la régulation de la communication audiovisuelle.
A ce titre, elle est chargée :
1°) d’assurer le respect des principes définis aux articles 3 et 4 de la présente loi ;
2°) de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la communication audiovisuelle ;
3°) de garantir l’accès et le traitement équitables des institutions de la République, des partis politiques, des associations et des citoyens aux organes officiels d’information et de communication ;
4°) de garantir l’égalité d’accès et de traitement ainsi que l’expression pluraliste des courants d’opinions, particulièrement pendant les périodes électorales ;
5°) de garantir l’indépendance et d’assurer l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle, notamment la radiodiffusion sonore et télévisuelle ;
6°) de veiller au respect de l’éthique et de• la déontologie en matière d’information ;
7°) de veiller à la qualité et à la diversité des programmes, au développement et à la promotion de la communication audiovisuelle nationale ainsi qu’à la mise en valeur du patrimoine culturel national, africain et universel ;
8°) de favoriser et de garantir le pluralisme dans l’espace audiovisuel;
9°) d’assigner les fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;
10°) d’autoriser par convention, les services de communication audiovisuelle et de veiller au respect du cahier des charges annexé à cette convention ;
11°) d’exercer un contrôle par tous les moyens appropriés notamment sur l’objet, le contenu, les modalités de programmation des émissions publicitaires et parrainées ;
12°) de définir et de proposer au Gouvernement les normes relatives aux matériels et techniques de compression, de diffusion et de réception des émissions audiovisuelles ;
13°) d’assurer l’encadrement de la mesure des audiences des médias et de certifier les résultats des études réalisées.
ARTICLE 74 (NOUVEAU)
L’organisme chargé de la conservation du patrimoine audiovisuel a pour mission de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national. Il assure la conservation des archives audiovisuelles des organismes publics et privés de la radiodiffusion et contribue à leur exploitation ainsi qu’à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle.
L’organisme chargé de la conservation du patrimoine audiovisuel reçoit le dépôt légal de tout programme audiovisuel diffusé.
Un décret pris en Conseil des ministres détermine les modalités d’application du présent article.
ARTICLE 122 (NOUVEAU)
Le présent titre a pour objet la réglementation des activités relatives à la radiodiffusion sonore et télévisuelle en modes analogique et numérique terrestre et à l’édition de programmes audiovisuels diffusés par tout autre moyen de communication électronique.
ARTICLE 126 (NOUVEAU)
L’autorisation d’éditer des programmes audiovisuels ne peut être accordée qu’à une personne morale de droit ivoirien.
Le capital social d’un éditeur de service et d’un opérateur de diffusion ne peut être détenu majoritairement, à la fois par une personne physique et une personne morale.
La part détenue par les investisseurs privés ivoiriens, dans le capital social de la personne morale prévue à l’alinéa précédent ne saurait être inférieure à 35% du capital social pour ce qui concerne les organismes privés de radiodiffusion autres que les services de radiodiffusion privés non commerciaux et les services d’édition de programmes audiovisuels diffusés par tout autre moyen de communication électronique.
ARTICLE 2
Il est inséré entre les articles 40 et 41, un article 40 bis, libellé ainsi qu’il suit :
ARTICLE 40 BIS
La HACA peut ordonner par décision, à tout fournisseur d’accès à internet, hébergeur de site ou intermédiaire technique offrant un accès à des services de communication audiovisuelle ou assurant à titre gratuit ou onéreux le stockage direct et permanent pour mise à disposition de contenus, la suspension immédiate de l’accès audit service ou contenu illégal ou malveillant.
Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos mettent en place des mesures appropriées pour protéger d’une part, les mineurs contre les contenus susceptibles d’affecter leur développement physique, mental ou moral et d’autre part, le grand public contre l’incitation notamment à la haine, à la discrimination ethnique, sociale et religieuse, à la xénophobie ou à la provocation publique à commettre une infraction.
En cas de non-respect des obligations ci-dessus, les personnes mentionnées aux alinéas précédents sont passibles des sanctions prévues à l’article 228 bis de la loi.
ARTICLE 3
Il est inséré entre les articles 80 et 81, un article 80 bis, libellé ainsi qu’il suit :
ARTICLE 80 BIS
Les services de plateformes de partage de vidéos accessibles sur le territoire sont soumis à l’autorisation de la HACA.
Ils sont assujettis au paiement d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par décret.
La diffusion de contenus audiovisuels de toute plateforme de blogueur, activiste ou influenceur disposant de 25.000 abonnés enligne, n’a pas le caractère de correspondance privée et est par conséquent soumise au respect des principes généraux de la communication audiovisuelle tels qu’énoncés à l’article 3 de la loi n° 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle.
ARTICLE 4
Il est inséré entre les articles 109 et 110, un article 109 bis, libellé ainsi qu’il suit :
ARTICLE 109 BIS
L’exploitation d’un programme audiovisuel par un tiers est soumise à l’accord préalable de son auteur, de ses ayants droit ou de la société de gestion collective des droits d’auteur.
En cas d’exploitation illégale de contenus audiovisuels, le titulaire de droits peut, sur décision de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, saisir le prestataire technique de la diffusion, le fournisseur d’accès à internet ou tout intermédiaire en vue d’empêcher l’accès au programme incriminé ou de procéder à son retrait.
Dans ces conditions, le prestataire technique de la diffusion, le fournisseur d’accès à internet ou l’intermédiaire technique, sur décision de la HACA, est tenu d’empêcher l’accès au programme incriminé ou de procéder à son retrait, sous la responsabilité du titulaire de droits.
La HACA peut demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services audiovisuels de communication au public en ligne.
ARTICLE 5
Il est inséré entre les articles 176 et 177, un article 176 bis, libellé ainsi qu’il suit :
ARTICLE 176 BIS
La mise en œuvre de la mesure des audiences des médias est assurée par une structure dont la création est prévue par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 6
Il est inséré entre les articles 228 et 229, un article 228 bis, libellé ainsi qu’il suit :
ARTICLE 228 BIS
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs, le dirigeant de droit ou de fait du fournisseur d’accès à internet, de l’hébergeur du site ou tout intermédiaire technique qui, suite à la décision de la HACA, n’aura pas procédé au retrait ou empêché l’accès à tout contenu audiovisuel visé par cette décision.
ARTICLE 7
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 20 décembre 2022
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