CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 23

Les modalités concernant la détermination du montant du financement des candidats à l’élection présidentielle et celles relatives à la budgétisation, à la répartition et au versement aux bénéficiaires des financements prévus aux articles 2 et 9 de la présente loi, sont définies par une commission créée à cet effet, et fixées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de l’Administration du Territoire et du ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Commission sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 24

Le financement prévu à l’article 2 de la présente loi est mis à la disposition des bénéficiaires, un (1) mois après la publication du rapport de la Cour des Comptes.

En ce qui concerne le financement des candidats à l’élection présidentielle, prévu à l’article 9 de la présente loi, il est mis à la disposition des bénéficiaires, trois (3) mois après la proclamation officielle des résultats de l’élection présidentielle par le Conseil constitutionnel.

 

ARTICLE 25

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 26

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 99-694 du 14 décembre 1999 relative au financement des Partis et Groupements politiques et des candidats à l’élection présidentielle sur fonds publics.

 

ARTICLE 27

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 10 septembre 2004

Laurent GBAGBO