ARTICLE 13
Aucun Parti ou Groupement politique ne peut recevoir directement ou indirectement, des contributions financières ou aides matérielles provenant de personnes morales de droit public ou de sociétés nationales à participation publique.
Il est également interdit aux Partis et Groupements politiques et aux candidats à l’élection présidentielle, de recevoir, accepter, solliciter, ou agréer des dons, présents, subsides, offres ou tous autres moyens émanant d’entreprises, d’organisations ou de pays étrangers.
ARTICLE 14
Par dérogation au Code général des impôts, le financement des Partis et Groupements politiques et des candidats à l’élection présidentielle n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 15
Les Partis ou Groupements politiques bénéficiant du financement de l’Etat au titre de la présente loi, doit vent publier leurs comptes chaque année.
ARTICLE 16
Chaque Parti ou Groupement politique subventionné est tenu de déposer au début de l’exercice budgétaire les noms, prénoms et adresses des responsables de la gestion de ses finances et de son patrimoine.
ARTICLE 17
Les Partis ou Groupements politiques doivent faire figurer dans leurs comptes, les noms et adresses de toutes les personnes physiques qui leur auront accordé des libéralités.
ARTICLE 18
Au 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle le financement est octroyé, les Partis ou Groupements politiques bénéficiaires doivent remettre à la Cour des Comptes un rapport comptable de leurs dépenses et recettes, accompagné d’un état du patrimoine, certifié par un expert comptable agréé.
ARTICLE 19
Lors de l’examen des comptes, la Cour des Comptes peut entendre les responsables des Partis ou Groupements politiques concernés.
ARTICLE 20 (NOUVEAU)
(ORD. N° 2023-377 DU 3/5/2023)
A l’issue de l’examen des comptes, la Cour des Comptes établit un rapport adressé au Président de la République.
Copie de ce rapport est communiquée au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat, au ministre chargé de l’Administration du Territoire ainsi qu’au ministre chargé de l’Economie et des Finances.
Ce rapport devra mentionner le montant de la subvention de l’Etat, celui des recettes et dépenses du parti ou groupement politique, les observations de la Cour des Comptes et, le cas échéant, les explications des responsables de la gestion des finances et du patrimoine concernés.
ARTICLE 21
Les violations des dispositions de la présente loi, notamment les fausses déclarations, entraînent la suspension du droit à la subvention, sans préjudice de poursuites judiciaires.
Constituent également des violations à la présente loi :
1°) Le non respect des dispositions prévues aux articles 13, 15, 16, 17 et 18 de la présente loi;
2°) La démission après les élections, du candidat ou de l’élu du Parti ou du Groupement politique qui l’a investi.
Dans ce dernier cas, la part de subvention versée au titre de ce candidat ou de cet élu, reste acquise au Parti ou Groupement politique concerné jusqu’à la fin de la législature.
ARTICLE 22
Pour les violations relevées par le rapport de la Cour des Comptes, la décision de suspension de la subvention est prise par décret en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de l’Administration du Territoire et du ministre chargé de l’Economie et des Finances.
En ce qui concerne les violations résultant de la démission après les élections, la décision de suspension de la subvention est prise par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’Administration du Territoire, saisi par la Commission