JURISPRUDENCE 2 : L’ADULTERE

1/ Divorce – Cause – Adultère de l’époux – Adultère constaté par acte d’Huissier – Injures graves…

DECISION DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE SUR L’ADULTERE

 


NUMERO
CItpidloa200307250242

JURIDICTION
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA

DATE
25 – 07 – 2003

NATURE
CIVILE

DEMANDEUR
Madame K. épouse O.A.Y

DEFENDEUR
Monsieur O.K.

TIT1

1/ Divorce – Cause – Adultère de l’époux – Adultère constaté par acte d’Huissier – Injures graves de l’épouse – Faits rendant intolérable le maintien du lien conjugal – Divorce aux torts réciproques des époux.;

2/ Divorce – pension alimentaire – Epouse bénéficiaire. Epoux ayant obtenu le divorce – Demanderesse ayant succombé autant que son époux – Action (non).;

3/ Divorce – Dommages intérêts – Condition – Préjudice subi par l’époux ayant obtenu le divorce.- Divorce prononcé aux torts réciproques des époux – Réunion des conditions (non)

RESUME

1/ Le divorce doit être prononcé aux torts partagés des époux dès lors que l’adultère de l’époux est suffisamment avéré et que le fait pour l’épouse de faire établir une filiation frauduleuse pour le compte de sa nièce est constitutif d’une injure grave.;

2/ La pension alimentaire ne pourrait être octroyée par le Juge qu’à l’époux qui a obtenu le divorce. Doit être rejetée l’action tendant à allocation d’une telle pension, dès lors que la demanderesse succombe autant que son époux à son action.;

3/ Le divorce ayant été prononcé aux torts réciproques des époux, l’action de la demanderesse doit être rejetée dès lors que les dommages-intérêts ne peuvent être alloués qu’au conjoint ayant obtenu le divorce.

TEXTE

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Ouï les parties en leurs demandes, moyens, fins et concluant ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 15 juillet 2003 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 25 juin 2002, Madame K. épouse O.A.Y. a présenté une demande en divorce au Président du Tribunal de ce siège. Après les observations préliminaires prescrites par la loi, elle a été autorisée par ordonnance n° 87/2002 du 5 juillet 2002 rendu sur sa requête en divorce à citer son époux Monsieur O.K. à comparaître par devant le Tribunal civil de céans siégeant en chambre du conseil pour les entendre et leur faire toutes observations de nature à opérer un rapprochement entre eux.

Par exploit en date du 10 juillet 2002 de Maître OULOUDE JEAN, Huissier de Justice à Daloa, O.K. a été cité à comparaître par devant ledit Tribunal le 19 juillet 2002 aux fins d’une tentative de conciliation et à défaut s’entendre prononcer le divorce ;

Advenue cette audience, les époux ont comparu ;

Par jugement avant-dire-droit n° 16 du 17 janvier 2003, le Tribunal de ce siège, statuant contradictoirement, en chambre du conseil a constaté la non conciliation des époux O., ordonné la séparation de corps entre ceux-ci, maintenu l’époux au domicile conjugal, autorisé la reprise de ses effets personnels par l’épouse et condamné l’époux à supporter les charges locatives de la nouvelle résidence de son épouse à concurrence de 60.000 F par mois ;

Au terme de son acte de procédure, la demanderesse expose qu’elle a contracté mariage avec Monsieur O.K. le 25 juin 1994 par devant l’Officier d’état civil d’Abobo ; De cette union n’est né aucun enfant ; Elle soutient qu’elle a vécu une vie de couple normale jusqu’en 1999 où son époux a commencé à adopter un comportement pour le moins inhabituel. En effet, poursuit-elle, si auparavant, malgré l’éloignement dû aux différentes mutations dont il faisait l’objet, son mari trouvait toujours le moyen de la rejoindre, à partir de la date susdite, il s’est fait de plus en plus rare pire courant année 2000, il a vidé la maison qu’elle habite à Daloa de tous ses effets personnels en y maintenant toutefois ses deux enfants issus d’un précédent lit sans pour autant contribuer aux charges familiales. Ayant appris que son époux entretiendrait à Guiglo, son actuel lieu de travail, une maîtresse, elle a fait commettre Maître FOFANA YOUSSOUF Huissier de Justice à Daloa, à l’effet d’établir un procès-verbal de constat d’adultère qui a permis de révéler que depuis environ deux ans, il partage la vie de dame M’N’.M. de qui il avait eu un enfant. Elle achève pour dire qu’étant victime de sévices corporels, d’injures et d’humiliations de sa part, elle sollicite d’une part le prononcé du divorce, vu que les faits ci-dessus relatés rendent intolérables le maintien du lien conjugal et d’autre part l’octroi d’une pension alimentaire mensuelle de 85.000 F.

En réplique, le défendeur soutient pour sa part que son épouse s’est toujours refusé à le rejoindre à ses différents lieux d’affectation, portant ainsi atteinte à l’obligation de vie commune résultant du mariage. En outre, affirme-t-il, celle-ci s’est rendue coupable d’injure grave à son égard par l’établissement d’une filiation frauduleuse. En effet, explique-t-il elle aurait établi pour le compte de sa nièce un extrait d’acte de naissance dans lequel elle déclare qu’elle est la mère de celle-ci . Se termine pour dire qu’il a toujours assuré des obligations familiales et ne souhaite pas divorcer d’avec son épouse même si celle-ci se livre à des pratiques d’envoûtement.

Aux termes d’ultimes écritures, la demanderesse sollicite additionnellement le paiement à son profit de la somme de 7.000.000 (sept millions) de francs pour la réparation du préjudice subi par la dissolution du mariage ; ce à quoi s’oppose le défendeur qui soutient que cette dernière action doit être rejetée parce qu’ayant eu l’initiative de la rupture, son épouse est entièrement responsable de celle-ci ;

SUR CE SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Attendu que pour solliciter le prononcé du divorce, il est fait grief par la demanderesse au défendeur des faits de sévices et injures graves ainsi que des faits d’adultère ;

Attendu que en ce qui concerne les griefs de sévices et injures reprochés au défendeur, la demanderesse ne verse au dossier aucune preuve de leur réalité, il n’en demeure pas moins vrai que pour ce qui est de l’adultère allégué, celui-ci est suffisamment avéré surtout qu’un procès-verbal de constat d’adultère a été dressé à cet effet par acte d’huissier et que le défendeur lui-même ne l’a pas sérieusement contesté ;

Attendu que par ailleurs qu’il est reproché à la demanderesse des faits d’injures graves résultant de ce que celle-ci a établi une filiation frauduleuse pour le compte de sa nièce ;

Qu’en effet, elle avait fait établir au nom de cette dernière un extrait d’acte de naissance dans lequel il est mentionné qu’elle est la mère de celle-ci ;

Attendu que ce fait, non contesté par la demanderesse est constitutif d’injure grave en ce sens qu’alors même qu’elle était encore dans le lien matrimonial, celle-ci a par son attitude porté atteinte au devoir de respect mutuel auquel les époux s’obligent par le mariage ;

Attendu que les faits ci-dessus relatés rendent intolérables le maintien du lien conjugal ;

Qu’il y a lieu de prononcer le divorce aux torts réciproques des époux ;

SUR LA PENSION ALIMENTAIRE

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 27 de la loi sur le divorce et la séparation de corps, l’époux qui a obtenu le divorce peut se voir octroyer par le juge une pension alimentaire ;

Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse succombe autant que son époux à son action ;

Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter son action tendant à allocation de pension alimentaire ;

SUR LES DOMMAGES-INTERETS

Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi sur le divorce et la séparation de corps. Le Tribunal peut allouer au conjoint ayant obtenu le divorce des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par la dissolution du mariage ;

Attendu qu’en l’espèce, le divorce a été prononcé aux torts réciproques des époux ;

Que par conséquent la somme de sept millions sollicitée par la demanderesse à titre de dommages-intérêts est injustifiée ;

Qu’il échet donc de rejeter ladite demande ;

DISP

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Prononce le divorce d’entre les époux O. aux torts réciproques de ceux-ci ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Dit qu’un extrait du présent jugement sera inséré dans un journal d’annonces légales ;

Dit que les formalités ci-dessus prescrites seront effectuées à la diligence du ministère Public ;

Rejette les demandes de pension alimentaire et dommages-intérêts formulées par Madame O. ; Ordonne la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux O. et commet pour y procéder sous la surveillance du juge N’OLE MARTHE YOLANDE du Tribunal de céans, Maître T, Notaire à Daloa ;

Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire et du Magistrat commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président du Tribunal rendu sur simple requête ;

Fait masse des dépens et condamne pour moitié chacun des époux ;

PRESIDENT
O. YAYA

GREFFIER
OM

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