Divorce – Adultère de l’épouse – Epouse se mettant en ménage avec un autre homme – Epouse…
DECISION DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE SUR L’ADULTERE
NUMERO JURIDICTION DATE NATURE DEMANDEUR DEFENDEUR TIT1 Divorce – Adultère de l’épouse – Epouse se mettant en ménage avec un autre homme – Epouse coupable du fait d’adultère (oui) – Divorce – Sévices et violences – Aveu de l’époux – Epoux coupable des faits de sévices et violences (oui) – Abandon de domicile – Abandon suite aux sévices et violences. RESUME Le divorce doit être prononcé aux torts réciproques des deux époux dès lors que l’épouse s’est rendue coupable d’adultère et que l’époux s’est rendu coupable de sévices et violences exercées sur son épouse. TEXTE LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs conclusions Vu les pièces du dossier Attendu que par requête en date du 22 Février 2001, dame T. épouse S., Domiciliée à ABIDJAN YOPOUGON Sogephia Solic II lot n°2260 a saisi le Tribunal civil de céans aux fins de divorce d’avec son époux S. ; Attendu que par ordonnance présidentielle n°10/2001 en date du 28/02/2001, dame T. épouse S. a été autorisée à citer en divorce son époux Que par exploit en date du 02 mars 2001 de Maître KOUASSI, huissier de Justice à GAGNOA, dame T. a effectivement cité en divorce son époux S. Qu’aux termes de son exploit ainsi que des explications par elle faites à l’audience, dame T. expose qu’elle a contracté mariage avec S. le 14/4/1983 à l’état-civil de la Sous-péfecture d’OUME ; Que de leur union sont nés 03 enfants : – 1) S.J. née en 1980 à GAGNOA ; 2) S.H. né en 1984 à GAGNOA ; 3) S.R. né en 1989 à ABENGOUROU ; Qu’elle explique que son époux est d’une violence telle qu’à la moindre dispute, celui-ci la bat ; Qu’il lui arrive même de la menacer de mort avec son fusil ; Elle ajoute que son époux entretient des relations extraconjugales avec son amante du nom de K. et s’est permis de mettre ses bagages dehors une nuit Que pour échapper aux sévices et aux humiliations de toute sorte qu’elle subit de la part de son époux, elle a décidé de quitter le domicile conjugal de GAGNOA pour aller vivre à ABIDJAN ; Qu’elle conclut pour dire que pour les raisons sus-invoquées, elle sollicite le divorce d’avec son époux S. Attendu que S. pour sa part résiste aux prétentions de son épouse Qu’il fait valoir en effet que contrairement aux allégations de celle-ci, c’est plutôt son épouse qui est partie de leur domicile conjugal sis à GAGNOA depuis courant Juillet 1995 sans aucune raison sérieuse pour aller vivre à ABIDJAN Qu’il ajoute que pour ce qui est des violences physiques dont son épouse prétend être objet de sa part, c’est seulement une fois en 1994, lorsque son épouse sortie de la maison aux environ de 15 heures ; n’y est revenue qu’à 01 heure du matin du jour suivant, qu’il a eu à lui porter main par jalousie car elle n’a pas pu lui donner des explications sérieuses de nature à justifier sa sortie ; Qu’il précise que lorsque son épouse l’a quitté en juillet 1995, elle est allée se mettre en ménage à ABIDJAN avec le nommé B, journaliste au quotidien « NOTRE VOIE », et vit maritalement avec ce dernier jusqu’aujourd’hui ; Qu’il n’a ni chassé son épouse du domicile conjugal, ni menacé de mort cette dernière ; Qu’il n’a pas non plus d’amante et que dame K. dont parle son épouse comme étant son amante n’est autre que sa coreligionnaire qui est dans le même groupe de prière que lui ; Attendu que S. conclut pour dire que bien que son épouse l’ait quitté pour aller se mettre en ménage à ABIDJAN avec un autre homme, il n’entend pas divorcer d’avec elle ; Attendu que l’épouse demanderesse répondant à son époux avoue s’être mise en ménage avec le nommé B. il y a maintenant six (06) ans ; Attendu qu’après la période légale de tentative de conciliation, dame T. épouse S., comparaissant en personne a réitéré ses prétentions telles qu’exposées au soutien de son exploit d’assignation que lors de sa dernière comparution Qu’elle précise avoir profité des vacances à elle accordées par son époux en juillet 1995 pour se retrouver à ABIDJAN où elle vit présentement de peur de subir les sévices et les humiliations dont elle était l’objet de la part de son époux ; Attendu que S. dans ses dernières écritures en date du 17 juillet 2001 répondant à ont celles de l’épouse demanderesse a réitéré comme cette dernière ses explications et griefs qu’il a contre son épouse ; Qu’il précise seulement s’opposer au divorce par conviction religieuse, sinon qu’il sollicite que le divorce, s’il doit être prononcé, le soit aux torts exclusifs de son épouse ; Vu le jugement avant-dire droit n°66 en date du 1er/06/2001 ; Vu les conclusions écrites en date du 1er Août 2001 du Ministère public ; SUR CE ; SUR LA FORME Attendu que le jugement avant-dire-droit N°66 en date du 1er/06/2001 a statué sur la forme ; Qu’il y a lieu de s’en tenir au jugement sus-indiqué ; – DES FAITS D’ADULTERE Attendu que l’épouse demanderesse dame S. née T. reproche à son époux S. d’avoir entretenu des relations extraconjugales avec une dame du nom de K. ; Attendu que ces faits d’infidélité reprochés par l’épouse demanderesse à son époux ont été contestés par celui-ci ; et que l’épouse demanderesse pour sa part ne rapporte pas la preuve de ce que son époux S. a entretenu des relations extraconjugales avec K.; Qu’il résulte de ce qui précède que les faits d’adultère reprochés par dame S. née T. à son époux ne sont pas établis Attendu cependant qu’il est constant comme résultant des aveux de dame S. née T. qu’elle vit maritalement à ABIDJAN depuis courant année 1995 avec nommé B., journaliste au quotidien « NOTRE VOIE ; Attendu que l’épouse demanderesse en se mettant en ménage avec B. s’est rendue coupable des faits d’adultère qui durent depuis 1995 ; Qu’il y a lieu dès lors de déclarer l’épouse demanderesse coupable desdits faits ; – Des faits de sévices et violences : Attendu que dame S. née T. soutient être l’objet de violences physiques et morales de la part de son époux ; Attendu que S. tout en niant ces faits de sévices et violences que lui reproche son épouse, affirme avoir administré, une fois des gifles à cette dernière ; Qu’il reconnaît par ailleurs avoir constamment d’intense disputes avec son épouse ; Attendu que dame T. épouse S. soutient que c’est suite à des violences et humiliation qu’elle a abandonné son domicile conjugal ; Attendu qu’il appert des aveux de S. que les faits de violences et sévices à lui reprochés par son épouse sont caractérisés ; Qu’il y a lieu de le déclarer coupable desdits faits ; – des faits d’abandon de domicile ; Attendu que l’époux défendeur reproche à son épouse les faits d’abandon de domicile conjugal depuis courant mois de Juillet 1995 pour aller vivre à ABIDJAN ; Mais attendu comme il est sus-motivé que c’est suite aux sévices et violences dont dame S. est l’objet de la part de son époux que celle-ci a dû quitter son domicile conjugal sis à GAGNOA pour se retrouver à ABIDJAN ; Qu’il y a lieu dès lors de dire que les faits d’abandon de domicile conjugal que reproche S à son épouse ne sont pas justifiés ; Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède que les faits d’adultère reprochés à dame S. née T. sont suffisamment caractérisés ; et que sont également établis à la charge de l’époux S. les faits de sévices et violences par lui perpétrés sur la personne de son épouse ; Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 64-376 du 07 octobre 1964, modifiée par la loi n0 83-801 du 02 Août 1983 relative au divorce et à la séparation de corps, le divorce peut être prononcé à la demande de l’un des époux pour cause d’adultère d’un époux et pour sévices et violences perpétrées par un époux sur l’autre ; Attendu qu’en l’espèce, l’épouse demanderesse s’est rendue coupable d’adultère tandis que l’époux défendeur s’est rendu coupable de sévices et violences par lui exercées sur son épouse ; Attendu que les faits ci-dessus spécifiés commis par chacun des deux époux sont de nature à rendre intolérable le maintien de leur lien conjugal ; Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce d’entre S. et dame S. née T. aux torts réciproques des deux époux ; b) DU SORT DES BIENS DES EPOUX Attendu que les époux S. se sont mariés le 14 Avril 1983 sous le régime de la communauté des biens ; Que durant leur vie commune des biens ont pu être acquis par les deux époux ; Attendu qu’il ne figure nulle part au dossier une convention entre les deux époux qui règle le sort de leurs biens ; Que dès lors, par suite du divorce, il importe d’ordonner la liquidation et le partage de la communauté des biens ayant existé entre les deux époux ; c) DES DEPENS Attendu qu’il est relevé à la charge de chacun des deux époux, une cause de la rupture de leur union ; Qu’il convient dès lors de faire masse des dépens et de condamner chacun des deux époux pour moitié ; DISP PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort après débats en chambre conseil ; Vu le jugement avant-dire-droit N° 66 en date du 1er/06/2001 ayant constaté la non conciliation des époux S. et ayant ordonné leur séparation de corps et de résidence ; Vu les conclusions écrites du Ministère public en date du 1er Août 2001 ; Prononce le divorce d’entre les époux S. et S. née T. aux torts réciproques ; Ordonne la liquidation et le partage de la communauté des biens ayant existé entre les deux époux ; Commet pour y procéder Maître BINTOU COULIBALY DOUMATEY, notaire à GAGNOA, sous la surveillance du Président du Tribunal de GAGNOA ; Dit qu’en cas d’empêchement des Magistrat et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président du Tribunal de céans, rendue sur simple requête ; Confie la garde des deux enfants mineurs à savoir : S.G. et S.R. à leur père S. ; Accorde un droit de visite à l’épouse leur mère dame S. née T. ; Dit que celle-ci pourra exercer son droit de visite aux dits enfants durant la moitié des petites et grandes vacances scolaires Ordonne qu’à la diligence du Ministère public, le dispositif du présent jugement soit mentionné en marge des actes de naissance de chacun des deux époux ; ainsi qu’en marge de leur acte de mariage Dit que mention du dispositif du présent jugement sera publiée dans un journal d’annonces légales ; Fait masse des dépens et condamne chacun des deux époux pour moitié ; PRESIDENT GREFFIER |