JURISPRUDENCE 1 : L’ADULTERE

Divorce – Causes- Adultère et abandon du domicile conjugal de l’époux- Divorce aux torts exclusifs de l’époux

DECISION DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE SUR L’ADULTERE

 

NUMERO
CIcsect adzpe200203090029

JURIDICTION
SECTION D’ADZOPE 

DATE
09  MARS 2002

NATURE
CIVILE

DEMANDEUR
Monsieur DJCA

DEFENDEUR
MADAME KAS

TIT1
Divorce – Causes- Adultère et abandon du domicile conjugal de l’époux- Divorce aux torts exclusifs de l’époux.

RESUME

Les faits d’adultère et d’abandon du domicile conjugal de l’époux ayant été constatés par procès verbal le divorce doit être prononcé à ses torts exclusifs.;

TEXTE

LE TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier; Vu les conclusions écrites du Ministère public;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que Monsieur DJCA et mademoiselle KAS ont contracté mariage devant l’officier de l’Etat-Civil de Nazelles Négron (France) le 27 Juin 1987;

Que de cette union sont nés trois enfants de sexe féminin dont les noms suivent :

1. FAD, née le 30/10/1982 à Yamoussoukro;

2. CAD, née le 18/03/1988 à Libreville ( Gabon )

3. OHND, née le 20/01/1998 à Abidjan;

Attendu que par ordonnance n° 86/99 du Président de la Section de Tribunal de céans rendu sur sa requête en tentative de conciliation, monsieur DJCA, a par acte d’Huissier du 23 novembre 1999, assigné son épouse KAS en divorce;

Attendu que les deux époux ont comparu en personne le 08 Décembre 1999;

Que par jugement avant dire droit en date du 19 Janvier 2000, le Tribunal statuant en Chambre du Conseil a donné acte aux parties de leur non conciliation, ordonné la résidence séparée des époux, confié la garde des trois enfants mineurs à leur mère et alloué une pension alimentaire de 100.000 F par mois à l’épouse;

Attendu que Monsieur DJCA, par le canal de son Conseil, Me DL, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, expose que depuis un certain temps, son couple vit une mésentente dont l’instigatrice n’est autre que sa femme;

Qu’en effet, il a été injurié à plusieurs reprises par celle-ci en présence de leurs enfants et parents lors de leurs nombreuses disputes;

Que cette situation dépassera le seuil du tolérable lorsqu’elle tentera de le fusiller un jour;

Que pour éviter que le pire ne survienne un jour, il a décidé de divorcer en se fondant sur l’article 1 nouveau alinéa 1 de la loi n° 64-376 du 07 Octobre 1964 relative au divorce et à la séparation de corps modifiée par la loi n° 83-801 du 2/8/83 et par la loi n° 98-748 du 23 Décembre 1998;

Attendu que Madame D née KAS réplique et explique qu’elle n’a rien à se reprocher;

Que leur couple a toujours vécu paisiblement jusqu’à leur arrivée à Adzopé où son époux a adopté un comportement indigne à l’égard d’elle;

Qu’en effet, non seulement, il a eu des relations sexuelles avec sa cousine du nom de KA mais il en a présentement avec une jeune fille répondant au nom de TV;

Que depuis sa liaison avec cette dernière, il ne reste plus à la maison, n’y dort jamais, ne mange pas ensemble et ne partage plus le lit conjugal avec elle;

Qu’à cause de sa maîtresse, il a exercé des violences sur elle et lui a cassé son genou gauche;

Attendu que par écritures en date du 20 Février 2000, M. DJCA explique que depuis leur union, sa femme l’a toujours encouragé à commettre l’adultère;

Qu’en effet, à plusieurs reprises, elle lui a envoyé des filles pour qu’il fasse l’amour avec elles;

Attendu que la défenderesse réplique et argumente qu’une femme normale ne peut jamais agir comme le décrit son mari;

Que le vrai mobile de son action est que celui-ci veut se débarrasser d’elle au profit de TV, chez qui il a été aperçu le 27 Novembre 1999 comme l’a montré le constat d’abandon de famille et d’adultère;

Que d’ailleurs celle-ci vient de mettre au monde un enfant de sexe masculin;

Attendu que Me DL, pour le compte du demandeur, conclut au rejet du procès-verbal de constat d’abandon de famille et d’adultère;

Que par ailleurs, il ajoute que si son client a pu se taire jusque là sur le comportement scandaleux de son épouse, c’était dans le seul but de sauver son mariage et voir celle-ci changer d’attitude;

Que rien n’y fit;

Qu’il poursuit pour dire qu’il n’a jamais abandonné le domicile conjugal;

Que pour des raisons professionnelles, il s’est retrouvé à Agnibilékro et sa famille est restée à Adzopé;

Que cependant, il s’est toujours occupé de sa famille en bon père et conteste les faits d’adultère à lui imputés;

Attendu que Madame D née KAS, par le truchement de son conseil, Maître MT, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, réplique et explique que ce sont des moyens fallacieux que Monsieur D évoque devant le Tribunal qui ne se laissera pas distraire,

Qu’au regard de l’article 5 alinéas 2 de la loi sur le divorce elle forme une demande reconventionnelle et sollicite que le Tribunal prononce le divorce aux torts exclusifs de son époux en se basant sur les griefs qu’elle lui reproche;

Qu’elle sollicite en plus du divorce, la condamnation de son époux à lui payer la somme de 100.000.000 FCFA à titre de dommage et intérêts, la liquidation des biens communautaires et la garde des enfants mineurs;

Attendu que le demandeur réitère ses premières écritures et conclut au rejet de la demande reconventionnelle de la défenderesse; SUR CE;

Attendu que toutes les parties comparaissent et concluent;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement conformément aux dispositions de l’article 144 du Code de Procédure Civile;

EN LA FORME

Attendu que l’action de M. DJCA a été introduite dans les formes et délais légaux;

Qu’il y a lieu de la déclarer recevable;

Attendu que la demande reconventionnelle de Madame D née KAS a été introduite dans les formes et délais légaux;

Qu’ elle est recevable;

AU FOND

A – SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Attendu que M DJC sollicite le divorce, motifs tirés de ce qu’il est victime d’excès, de sévices et d’injures graves de la part de son épouse;

Attendu cependant qu’il ne rapporte pas la preuve des excès, sévices et injures graves, se limitant à de simples affirmations;

Qu’il échet de déclarer sa demande mal fondée;

B – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Attendu que Madame D née KAS sollicite que M. DJC soit débouté de sa demande de divorce;

Attendu qu’elle soulève comme cause de divorce l’adultère et l’abandon du domicile conjugal pour soutenir sa demande reconventionnelle;

Qu’elle verse au dossier, un procès-verbal de constat de ces faits;

Attendu que ces faits ne sont pas sérieusement contestés par le demandeur;

Attendu que ceux-ci constituent une cause de divorce rendant intolérable le maintien des liens conjugaux;

Qu’il y a dès lors lieu de prononcer le divorce des époux D aux torts exclusifs de Monsieur D JCA;

C – SUR LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE

Attendu que les époux ne produisent aucun document faisant état de leur convention à liquider la communauté;

Qu’il appartient dès lors au tribunal de désigner un homme de l’art à l’effet de le faire;

Qu’il y a en conséquence lieu de commettre pour y procéder Maître T, Notaire à Abidjan, Avenue….et Monsieur le Juge des Affaires Matrimoniales pour surveiller les opérations et faire un rapport en cas de difficultés;

D – SUR LA GARDE DES ENFANTS MINEURS

Attendu que par jugement avant dire droit, les enfants mineurs ont été confiés à Mme D née KAS;

Attendu que depuis cette décision jusqu’à ce jour, aucun fait nouveau de nature à modifier la garde des enfants n’est intervenu;

Qu’il y a lieu de confirmer ladite décision et de confier la garde des enfants à leur mère;

E – SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS

Attendu que Mme D née KAS sollicite la condamnation de son époux à lui payer 100.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts;

Attendu que l’article 20 de la loi n° 64-376 DU 07 Octobre 1964 relative au divorce et à la séparation de corps, modifiée par les loi n° 83-801 du 02 Août 1983 et 98-748 du 23 Décembre 1998 dispose que  » Les Juges pourront allouer au conjoint qui aura obtenu le divorce ou la séparation de corps, des dommages et intérêts pour le préjudice moral ou matériel à lui causé par la dissolution du mariage ou la séparation  »;

Attendu que la demande de Mme D est fondée;

Que cependant son montant est exagéré;

Qu’il convient de la ramener à de justes propositions et de condamner M. DJC à lui payer la somme de 2.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts;

F – SUR LES DEPENS

Attendu que M. DJC succombe;

Qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge conformément à l’article 149 du Code de Procédure Civile

DISP

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre de conseil, contradictoirement, par application de l’article 144 du Code de Procédure Civile et en premier ressort ;

Vu le jugement de non conciliation en du 19 Janvier 2000 ayant autorisé les époux à résider séparément ;

Déclare recevable et mal fondée la demande de M. DJC Déclare recevable et partiellement fondée la demande reconventionnelle de Mme D née KAS ;

Prononce aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de JCD né le 10/12/1947 et de ASK née en 1961 ;

Dit que mention du dispositif du présent jugement sera porté en marge de l’acte de mariage dressé à Nazelles-Négron ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux née le mari à Nazelles (Indre-et-Loire ) et la femme à Hiré Watta ( Divo ) ;

Dit que les formalités ci-dessus prescrites seront effectuées à la diligence du Ministère Public :

Dit qu’en cas d’inaction du Ministère Public, ces formalités seront requises directement par les parties sur présentation du dispositif du présent jugement ;

Ordonne la liquidation des droits matrimoniaux des époux ; Commet pour y procéder Maître T, Notaire à Abidjan, Plateau avenue…….et Monsieur le Juge des Affaires Matrimoniales pour en surveiller les opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;

Dit qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête du Tribunal de ce siège ;

Confie à la mère la garde des enfants mineurs issus du mariage que sont :

1. CAD, née le 18/03/1988 ;

2. FAD, née le 30/10/1982

3. OHND, née 20/01/1998 ;

Dit que faute par les parties de convenir de mesure plus appropriées le père sera autorisé à les accueillir les 1er et 3ème week-end de chaque mois de 12 heures le samedi à 18 heures le dimanche soir ainsi que pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires à charge d’aller les chercher ou faire chercher et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la garde des enfants et le droit de visite ;

Condamne JCD à payer la somme de 2.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ;

Condamne JCAD aux dépens ;

PRESIDENT

ABOU K.

GREFFIER
KC

LISTE DES DECISIONS DE JUSTICE