25 – Existe-t-il d’autres fonctions incompatibles avec le mandat de député ?

Oui.

Sont incompatibles avec le mandat de député :

1°) les fonctions de président et de membre de Conseil d’administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint de société d’Etat et de société à participation financière publique ;

2°) les fonctions de directeur général, de directeur adjoint et de directeur des établissements publics nationaux.

Il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseil auprès de ces sociétés ou établissements.

Sont également incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de Conseil d’administration d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant exercées dans :

1°) les sociétés, entreprises ou établissements jouissant sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une Collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;

2°) les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;

3°) les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement en l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une Collectivité ou d’un Etablissement public national ou d’un Etat étranger ;

4°) les sociétés dont plus de la moitié du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissement visés ci-dessus.

Il est interdit à tout député d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de Conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseil dans l’un des établissements, société ou Entreprises d’Etat.

Nonobstant les dispositions sur les incompatibilités, les députés membres d’un conseil régional ou d’un conseil municipal ou d’un conseil rural, peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, la commune ou la communauté rurale dans des organismes d’intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n’aient pas pour objet propre de faire distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées.

Articles 90, 91, 92 et 93 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, telle que modifiée
par les lois n°2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216
du 2 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016, l’Ordonnance n° 2018-939
du 18 décembre 2018 et l’Ordonnance n° 2020-356 du 08 avril 2020