Oui.
Il est interdit à tout avocat inscrit au barreau lorsqu’il est investi d’un mandat parlementaire, d’accomplir, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un avocat stagiaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, tout acte de sa profession concernant des affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les Juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique.
Il lui est interdit, dans les mêmes conditions de plaider contre l’une de ces sociétés :
1°) société d’Etat et de société à participation financière publique ;
2°) établissements publics nationaux.
3°) les sociétés, entreprises ou établissements jouissant sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une Collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;
4°) les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;
5°) les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement en l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une Collectivité ou d’un Etablissement public national ou d’un Etat étranger ;
6°) les sociétés dont plus de la moitié du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissement visés ci-dessus.
7°) ou contre l’Etat, les sociétés nationales, les collectivités locales ou Etablissements publics.
Articles 90, 91 et 94 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, telle que modifiée par les lois n°2012-1130
du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 2 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016,
l’Ordonnance n° 2018-939 du 18 décembre 2018 et l’Ordonnance n° 2020-356 du 08 avril 2020