Le contentieux des élections aux Conseils régionaux relève de la compétence du Conseil d’Etat.
Tout électeur ou candidat de la circonscription électoral peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard trente (30) jours avant le jour du scrutin.
Dans ce cas, il est procédé comme prescrit lors de l’intervention de la commission chargée des élections.
En cas de radiation d’un candidat, de constatation d’inéligibilité ou de décès d’un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire.
Les listes des candidatures à l’élection des conseillers régionaux sont transmises, en double exemplaire, à la commission chargée des élections au plus tard quarante cinq (45) jours avant le début du scrutin.
La commission chargée des élections dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste.
Toute liste dont la composition du dossier n’est pas conforme aux présentes dispositions est rejetée par la commission chargée des élections.
Le Conseil d’Etat peut être saisi par le candidat, le parti ou le groupement politique ayant parrainé la liste dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de publication de la décision de rejet du dossier.
Le Conseil d’Etat statue dans un délai de trois (3) jours à compter de sa saisine. Si le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.
Articles 119, 120, 121, 127 et 128 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, telle que modifiée par les lois n°2012-1130
du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 2 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016,
l’Ordonnance n° 2018-939 du 18 décembre 2018 et l’Ordonnance n° 2020-356 du 08 avril 2020