En cours de mandat, les élus régionaux nommés ou engagés au titre de l’une de ces fonctions :
1°) Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de Cabinet de préfet ;
2°) Les magistrats ;
3°) Les comptables des deniers régionaux et les entrepreneurs des services régionaux;
4°) Les agents salariés de la région, non compris ceux qui étant, fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la région qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;
5°) Les militaires et assimilés.
sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée.
Notification de la suspension leur est donnée immédiatement par la Commission chargée des élections.
Articles 113 et 126 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, telle que modifiée par les lois n°2012-1130
du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 2 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016,
l’Ordonnance n° 2018-939 du 18 décembre 2018 et l’Ordonnance n° 2020-356 du 08 avril 2020