Chaque candidat doit indiquer :
1°) la circonscription électorale retenue, le cas échéant ;
2°) la couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote ;
3°) l’intitulé de la liste, s’il s’agit d’une liste de candidats ;
La couleur du bulletin de vote doit obligatoirement être différente de celle des cartes électorales ainsi que de celle choisie par les candidats.
Article 25 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, telle que modifiée par les
lois n°2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216
du 2 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016, l’Ordonnance n° 2018-939
du 18 décembre 2018 et l’Ordonnance n° 2020-356 du 08 avril 2020