Oui.
Une copie de l’acte de conversion est signifiée au tiers saisi.
A défaut de vente amiable, la vente forcée est effectuée sous forme d’adjudication, à la demande du créancier, sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d’une décision judiciaire rejetant la contestation soulevée par le débiteur.
Le cahier des charges, établi en vue de la vente, contient, outre le rappel de la procédure antérieure :
1°) les statuts de la société ;
2°) tout document nécessaire à l’appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente.
Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s’imposent à l’adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges.
Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés.
Le même jour, une sommation est notifiée, s’il y a lieu, aux autres créanciers opposants d’avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez le commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente.
Tout intéressé peut formuler auprès de ces derniers, des observations sur le cahier des charges. Les observations ne sont plus recevables à l’expiration d’un délai de deux (2) mois courant à compter de la notification.
La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d’affiches, un (1) mois au plus et quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Le débiteur, la société et, s’il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.
Les éventuelles procédures légales et conventionnelles d’agrément, de préemption ou de substitution sont mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d’elles.
Articles 89, 90, 240, 241, 242, 243 et 244 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des voies d’exécution