Le créancier muni d’un titre exécutoire doit-il signifier l’acte de conversion en saisie-vente à son débiteur ?

Oui.

Muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion en saisie-vente qui contient, à peine de nullité :

1°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

2°) la référence au procès verbal de saisie conservatoire ;

3°) la copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ;

4°) le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

5°) un commandement d’avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;

6°) l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un (1) mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 ci-dessous :

a) Article 115 : Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut vendre volontairement, dans les conditions ci-après définies, les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.

b) Article 116 : Le débiteur dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de la notification du procès-verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix prévue à l’article 118 ci-après sauf en cas d’urgence absolue.

c) Article 117 : Le débiteur informe, par écrit, l’huissier ou l’agent d’exécution des propositions qui lui ont été faites en indiquant les nom, prénoms et adresse de l’acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s’offre à consigner le prix proposé. L’huissier ou l’agent d’exécution communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. Ceux-ci disposent d’un délai de quinze (15) jours pour prendre le parti d’accepter la vente amiable, de la refuser ou de se porter acquéreurs. En l’absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté. Il ne peut être procédé à la vente forcée qu’après l’expiration du délai d’un (1) mois, augmenté, s’il y a lieu, du délai de quinze (15) jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.

d) Article 118 : Le prix de la vente est consigné entre les mains de l’huissier ou de l’agent d’exécution ou au greffe, au choix du créancier saisissant. Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix. A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.

e) Article 118 : Sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur, la responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée.

7°) la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus.

Articles 88, 115, 116, 117, 118 et 119 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des voies d’exécution