Comment peut-il être ordonné qu’il soit sursis à l’exécution des arrêts rendus par les Cours d’Appel ou des jugements rendus en dernier ressort ?

En cas de pourvoi en une matière où cette voie de recours n’est pas suspensive, le Président de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou le Président du Conseil d’Etat, en matière administrative, ou un Président de chambre de ladite juridiction spécialement désigné peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution des arrêts rendus par les Cours d’Appel ou des jugements rendus en dernier ressort, lorsque ladite exécution est de nature à troubler l’ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable ou la consignation dans un établissement ou un organisme financier public, d’une somme ne pouvant être inférieure au quart de la condamnation.

Article 214 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative