17 – Comment est engagée une instance en exequatur ?

L’instance en exequatur est engagée par voie d’assignation, selon les règles du droit commun. Le tribunal compétent est celui du domicile ou de la résidence du défendeur en Côte d’Ivoire et à défaut, celui du lieu de l’exécution.

En matière gracieuse, l’instance est dirigée contre le ministère public.

L’exequatur ne peut être accordé que si les conditions suivantes sont remplies :

1°) le jugement émane d’une autorité judiciaire compétente selon les lois du pays où il a été rendu ;

2°) le jugement est passé en force de chose jugée selon les mêmes lois et est susceptible d’exécution dans le pays où il a été rendu

3°) la partie condamnée a été régulièrement appelée devant le tribunal qui a rendu le jugement et elle a été mise en mesure de se défendre ;

4°) le litige sur lequel a statué le tribunal étranger ne relève pas, selon la loi ivoirienne, de la compétence exclusive des tribunaux ivoiriens ;

5°) il n’y a pas de contrariété entre le jugement étranger et un autre déjà rendu par une juridiction ivoirienne, sur la même cause, le même objet et entre les mêmes parties et passé en force de chose jugée;

6°) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public ivoirien.

Outre les conditions énumérées à l’article précédent et qui sont obligatoires dans tous les cas, les jugements rendus dans un pays étranger ne peuvent obtenir l’exequatur que si, à titre de réciprocité, les jugements rendus en Côte d’Ivoire, peuvent obtenir l’exequatur dans ce pays.

Articles 346, 347 et 348 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative