Sont assignés :
1°) l’Etat, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
2°) les établissements publics, les sociétés d’Etat et d’économie mixte en leurs bureaux, en la personne d’un chef de service ;
3°) les communes en la personne ou au domicile du maire, de ses adjoints ou du secrétaire général ;
4°) les sociétés de commerce, jusqu’à leur liquidation définitive, en leur siège social et, s’il n’y en a pas, en la personne ou au domicile de leurs associés ;
5°) les unions de créanciers en la personne ou au domicile de l’un des syndics ;
6°) les personnes morales de droit privé, autres que les sociétés de commerce, en la personne de leur représentant.
Article 255 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative