L’ordonnance sur requête non exécutée ou non suivie de l’acte de procédure dont elle est le préliminaire dans le mois de sa date est considérée comme non avenue.
Une nouvelle ordonnance peut être sollicitée si les raisons qui ont motivé la première requête existent encore.
Article 238 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative