Le juge peut, dans tous les cas, et après audition des parties rétracter les ordonnances sur requête qu’il a rendues notamment lorsqu’elles portent atteinte aux droits des tiers.
L’ordonnance qui statue sur la demande en rétractation est rendue comme en matière de référés.
Article 237 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative