Oui.
Sont insaisissables :
1°) les choses déclarées insaisissables par la loi ;
2°) les provisions alimentaires allouées par décision de justice ;
3°) les sommes et meubles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur ;
4°) les sommes et pensions pour aliments encore que le testament ou l’acte de donation ne les déclare pas insaisissables ;
5°) les sommes allouées par l’Etat, les Etablissements publics et les Collectivités locales à titre de secours individuel, périodique ou éventuel, qu’elles qu’en soient le chiffre et le bénéficiaire;
6°) le couché, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ;
7°) les outils, instruments ou livres nécessaires à la profession du saisi au choix de celui-ci, jusqu’à concurrence d’une valeur de cinquante mille (50.000) francs ;
8°) les livres et fournitures scolaires nécessaires aux études des enfants à la charge du saisi ;
9°) la nourriture du saisi et de sa famille pour un (1) mois ;
10°) les équipements militaires, les décorations, les lettres et papiers personnels, les objets à caractère sacré et ceux qui sont nécessaires à l’accomplissement des devoirs religieux.
Toutefois les provisions alimentaires peuvent être saisies, pour cause d’aliments et :
3°) les sommes et meubles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur ;
4°) les sommes et pensions pour aliments encore que le testament ou l’acte de donation ne les déclare pas insaisissables;
peuvent être saisis par des créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture de legs, et ce, en vertu de la permission du juge pour la portion qu’il détermine dans son ordonnance.
Pourront néanmoins être saisis :
1°) les outils, instruments ou livres nécessaires à la profession du saisi au choix de celui-ci, jusqu’à concurrence d’une valeur de cinquante mille (50.000) francs ;
2°) les livres et fournitures scolaires nécessaires aux études des enfants à la charge du saisi ;
lorsque la créance représente des sommes dues au fabricant, réparateur et vendeur desdits objets ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.
Articles 271 et 272 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative