Lorsque le jugement a ordonné la délivrance ou l’abandon d’un immeuble, les meubles qui s’y trouvent et qui ne sont pas compris dans l’exécution doivent être remis à la partie condamnée ou mis à sa disposition pendant un délai de huit (8) jours. Faute d’avoir été retirés dans ce délai ils seront vendus dans les formes prescrites pour la vente des meubles saisis et le prix en sera consigné.
Article 273 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative