04 – Dans quelle condition la partie condamnée est autorisée à faire opposition ?

Dans tous les cas où il n’est pas établi que la partie condamnée ait eu connaissance de la décision, elle peut former opposition ou appel jusqu’au dernier acte d’exécution de la décision.

La décision est réputée exécutée lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que les frais ont été payés ou enfin lorsqu’il y a eu quelque acte duquel il résulte nécessairement que l’exécution a été connue de la partie défaillante.

Lorsque la loi prescrit que l’exécution des décisions de Justice ne peut intervenir que si elles sont passés en force de chose jugée irrévocable, les formalités supplémentaires suivantes seront accomplies.

Articles 328 et 329 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative