Lorsque la signification n’a pu être faite qu’à parquet, les délais d’opposition ou d’appel ne courent qu’après l’expiration d’un (1) mois du jour de l’affichage, à la diligence de l’huissier de Justice dans l’auditoire de la juridiction où a eu lieu la signification, d’un extrait contenant exclusivement :
1°) la date de la décision et l’indication de la juridiction qui l’a rendue ;
2°) la date de l’exploit de signification et le nom de l’huissier qui l’a délivré ;
3°) les nom, prénoms, professions, qualités, domiciles ou résidences des parties indiquées dans la décision;
4°) et précisant qu’opposition ou appel doive
nt être formés dans les délais calculés connue il est dit ci-dessus.
Article 327 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative