Oui.
Si la signification a été faite comme suit :
1°) le lieu où l’intéressé peut se trouver est situé hors de la compétence de l’huissier de Justice, ou si la personne présente au domicile déclare, ne pas connaître l’adresse à laquelle peut être touché l’intéressé ;
2°) si l’huissier de Justice ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne ou si la personne qui s’y trouve ne peut ou ne veut recevoir l’exploit ;
le demandeur présente une requête au Président du tribunal de première instance ou au juge de la section de tribunal du domicile du défendeur aux fins d’être autorisé à poursuivre l’exécution.
A cette requête sont annexés soit l’accusé de réception de la lettre recommandée, soit le récépissé de son expédition et une attestation de l’une des personnes ci-dessous :
1°) au chef de village ou au chef de quartier ;
2°) ou au concierge ou gérant d’immeuble collectif ;
3°) à la mairie, en la personne du maire ou d’un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie ;
4°) et dans les localités où il n’y a pas de mairie au sous-préfet ou à son secrétaire.
S’il est établi que la partie condamnée a eu connaissance de la décision, le magistrat déclare que les délais d’opposition ou d’appel ont commencé à courir du jour de la réception de la lettre recommandée ou du retrait de la copie, par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucune voie de recours.
L’exécution pourra être poursuivie et le procès-verbal fera mention de l’ordonnance précitée.
Si, au contraire, le magistrat estime nécessaire que de nouvelles diligences soient entreprises pour que la décision soit portée à la connaissance de la partie condamnée, il transmet au procureur de la République la requête accompagnée des pièces jointes et d’une copie certifiée de la décision produite par le requérant.
Le procureur de la République fait rechercher le défaillant et lui fait remettre la copie de la décision par la Gendarmerie, les services de Police ou par toute autre voie administrative, contre récépissé.
Les délais d’opposition ou d’appel commencent à courir du jour de cette remise, que le Président constate dans l’ordonnance statuant sur la requête.
Au siège des sections de tribunal, le juge de la section fait effectuer lui-même ces recherches et cette remise, sans transmission au procureur de la République.
Si les recherches n’aboutissent pas, bien qu’il soit avéré que l’intéressé demeure, réside ou travaille à l’adresse indiquée, le magistrat susvisé autorise l’exécution à l’expiration du délai d’opposition ou d’appel qui courra du jour de l’ordonnance.
S’il résulte des recherches que le défendeur a son domicile, sa résidence ou son lieu de travail à une autre adresse, ou qu’il est sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification initiale sera sans effet et si l’erreur est imputable à l’huissier de Justice, les frais en resteront à sa charge.
Articles 251 et 331 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile,
commerciale et administrative