La reproduction littérale des minutes est qualifiée copie simple lorsqu’elle n’est ni signée, ni certifiée conforme, ni revêtue du sceau public ou ministériel. Elle ne vaut qu’à titre de renseignements.
Elle est qualifiée expédition, lorsqu’elle est certifiée conforme à l’original par l’officier public ou ministériel, signée par celui-ci et revêtue de son sceau.
Est qualifiée grosse, l’expédition revêtue de la formule exécutoire.
Est qualifié extrait, la copie partielle ou l’analyse de l’un des actes visés ci-dessus délivrée par le dépositaire de la minute.
En aucun cas, un extrait ne peut être revêtu de la formule exécutoire.
La reproduction littérale des minutes sous la forme de grosses, expéditions, copies ou extraits est toujours collationnée avec le document reproduit sous la responsabilité de celui qui l’établit.
Articles 257 et 258 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative