Les exceptions sont :
1°) L’exception d’incompétence : a pour but le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente. La partie qui la soulève doit à peine d’irrecevabilité, indiquer la juridiction qui selon elle est compétente pour connaître du litige.
2°) L’exception de litispendance : a pour objet le renvoi de l’affaire devant un autre tribunal déjà saisi d’une demande ayant le même objet.
3°) L’exception de connexité : a pour but le renvoi de l’affaire et sa jonction avec une autre instance déjà pendante soit devant la même juridiction, soit devant une autre, lorsque les affaires présentent entre elles un rapport tel qu’il paraît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, qu’une seule décision intervienne sur les deux contestations.
4°) L’exception de renvoi : a pour objet le dessaisissement d’une juridiction en faveur d’une autre, pour cause de parenté, d’alliance, de suspicion légitime ou de sûreté publique.
5°) L’exception de règlement de juge : a pour but de faire déterminer par une juridiction supérieure laquelle de deux ou plusieurs juridictions inférieures doit connaître d’une procédure dont elles se trouvent simultanément saisies.
6°) L’exception de communication de pièces : a pour but d’exiger que soient communiquées la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense. Ces pièces sont déposées au dossier et il en est donné connaissance sous le contrôle du juge.
7°) L’exception de garantie : a pour but de subordonner la poursuite d’une procédure, à la présentation d’une caution ou au dépôt d’un cautionnement.
8°) L’exception de nullité : a pour but de faire déclarer nul un acte de procédure lorsque cet acte ne réunit pas les conditions de forme prescrites par la loi.
Articles 115, 116, 117, 118, 119, 120 et 121 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative