Pour obtenir la suspension de l’exécution des jugements qualifiés à tort en dernier ressort, l’appelant doit présenter au premier président de la Cour d’Appel une requête motivée, déposée au greffe de la Cour, à laquelle seront joints, sauf si ces pièces figurent déjà au dossier de l’appel, une expédition de la décision frappée d’appel, soit une copie de l’acte d’appel, soit un certificat du greffier qui a reçu la déclaration d’appel.
L’appelant transmet, par ministère d’huissier, une copie du dossier de sa requête à l’intimé, qui est invité à faire connaître ses observations par écrit et à les déposer au greffe de la cour dans un délai de cinq (5) jours.
L’exécution provisoire de la décision est suspendue à compter de la signification de la requête à l’intimé, si aucune mesure d’exécution n’est entamée.
Article 181 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative