Oui en principe.
Sauf disposition contraire de la loi, l’appel interjeté dans le délai légal est suspensif, à moins que l’exécution provisoire ait été ordonnée.
L’exécution des jugements qualifiés à tort en dernier ressort, et celle des jugements pour lesquels l’exécution provisoire a été ordonnée hors des cas ou conditions prévues par la loi, ne peut être suspendue qu’en vertu de défenses obtenues comme il est dit à l’article suivant.
Lorsque le premier juge a omis de statuer sur la demande d’exécution provisoire, la Cour saisie de l’appel, pourra l’ordonner sur simples conclusions et avant tout examen au fond.
Si la procédure d’exécution provisoire n’a pu être suivie, la Cour saisie de l’appel, ordonnera l’exécution provisoire, même d’office avant tout examen au fond.
Dans les cas autres que celui prévu ci-dessus la décision ordonnant l’exécution provisoire peut être subordonnée à la consignation préalable dans un compte ouvert par le greffier en Chef dans un établissement ou un organisme financier public, lorsqu’il en existe au siège de la juridiction du quart du montant de la condamnation
Articles 146, 148 et 180 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative