Quel est l’effet d’un appel ?

L’appel a pour effet de remettre la cause en l’état où elle se trouvait avant la décision entreprise.

Il n’a d’effet qu’à l’égard de la partie qui l’a interjeté et de celle contre qui il a été formé, et la juridiction d’appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l’appelant.

Toutefois, et par exception aux dispositions indiquées :

1°) en cas d’indivisibilité, l’appel de l’une des parties condamnées en première instance profite aux autres, et l’appel formé contre l’une des parties ayant obtenu gain de cause en première instance est opposable aux autres ;

2°) en cas de solidarité, l’appel d’un des coobligés profité aux autres s’il est fondé sur des moyens résultant d’une circonstance commune à tous les coobligés ;

3°) en cas de garantie et s’il existe entre l’action principale et l’action en garantie un lien de connexité, l’appel du garant profite au garanti et réciproquement.

Dans les cas visés ci-dessus, l’appel ne profite ou n’est opposable aux parties autres que celles figurant dans l’acte d’appel que dans la mesure où elles-mêmes sont intervenues ou ont été appelées ultérieurement en cause d’appel.

Articles 177, 178 et 179 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative