Oui.
L’exécution provisoire peut sur demande, être ordonnée pour tout ou partie et avec ou sans constitution d’une garantie :
1°) s’il s’agit de contestation entre voyageurs, et hôteliers ou transporteurs ;
2°) s’il s’agit d’un jugement nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire ;
3°) s’il s’agit d’un jugement allouant une provision sur des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice non encore évalué, à la condition que ce préjudice résulte d’un délit ou d’un quasi-délit dont la partie succombante a été jugée responsable ;
4°) dans tous les autres cas présentant un caractère d’extrême urgence.
La garantie visée à l’article précédent peut consister soit dans la soumission d’une caution personnelle, soit dans le dépôt d’espèces ou de valeurs dont le tribunal, sur offres du demandeur, arbitrera le montant et la nature.
Articles 146 et 147 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative