A quelle condition l’exécution provisoire est ordonnée d’office ?

Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l’exécution provisoire doit être ordonnée d’office, nonobstant opposition ou appel, s’il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue.

Si la juridiction de première instance a omis de statuer sur l’exécution provisoire dans les cas prévus ci-dessus, le bénéficiaire du jugement pourra, sur simple requête, demander au Président de la juridiction qui a statué, de la prononcer.

Articles 145 et 148 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative