Dans le délai de deux (2) mois à compter de la signification de l’appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffier de la Cour :
1°) les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d’appel ;
2°) une déclaration faisant connaître si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour des explications orales.
L’appelant sera tenu, dans le même temps, du versement de la provision exigée; il devra également faire parvenir au Greffe de la Cour, l’original de l’exploit de signification de l’appel, si celui-ci a été fait dans les formes prescrites.
Article 166 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative