L’opposition non enrôlée à la date prévue pour l’évocation de l’affaire emporte déchéance de plein droit lorsque le non enrôlement est imputable au demandeur à l’opposition.
La déchéance fait produire à la décision querellée son plein et entier effet.
Une ordonnance constatant la déchéance est délivrée par le président du Tribunal ou par le premier président de la Cour d’Appel dans les huit (8) jours de saisine.
Article 158 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative