04 – Qu’est-ce qui est exigé du juge chargé d’une mise en état ?

Le juge chargé de la mise en état doit prendre toutes mesures qui lui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l’affaire.

A cet effet il peut notamment :

1°) inviter les parties, leurs conseils, leurs représentants, ou mandataires, à présenter sur leurs prétentions respectives, les conclusions soit écrites, soit orales, dans ce dernier cas elles font l’objet d’un procès verbal;

2°) convoquer les parties, leurs conseils, leurs représentants ou mandataires aussi souvent qu’il le juge nécessaire, leur faire toutes communications utiles, leur adresser des injonctions, procéder à leur conciliation dans les formes prévues à l’article 134, leur donner acte de leur désistement ;

3°) autoriser ou réclamer le dépôt de conclusions additionnelles, ainsi que de toutes pièces utiles, en original on en copie, sauf au tribunal à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus ;

4°) procéder à une enquête d’office ou à la demande des parties, ou commettre un juge d’un autre ressort à cet effet ;

5°) ordonner une expertise, une vérification d’écriture, une descente sur les lieux, la comparution personnelle des parties, déférer d’office le serment ou commettre un huissier de justice pour procéder à des constatations ;

6°) recevoir ou ordonner toute intervention, prescrire la jonction de deux ou plusieurs instances instruites par ses soins sauf au tribunal à le cas échéant, la disjonction ;

7°) statuer sur les exceptions de caution ou de cautionnement de communication de pièces et de nullité d’acte, ainsi que les demandes de provision ad litem ;

8°) se prononcer sur les demandes de provision sur dommages-intérêts lorsque la responsabilité ne sera pas contestée ou aura été établie par une décision passée en force de chose jugée irrévocable ;

9°) ordonner même d’office une mise sous séquestre ou toutes mesures conservatoires.

Le juge chargé de la mise en état est assisté dans ses fonctions d’un greffier.

Article 48 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative