02 – A quelle condition une affaire est immédiatement renvoyée devant le Président du tribunal ou le juge qu’il délègue ?

Si au jour fixé pour l’audience, les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, l’affaire est immédiatement renvoyée devant le Président du tribunal ou le juge qu’il délègue qui confère avec les parties ou leurs représentants des mesures propres à simplifier ou à abréger la procédure.

Au cours des conférences préparatoires, les parties s’accordent sur les questions de compétence et autres points de procédure, les points en litige, la durée prévue pour le procès, les éléments de preuve, les délais de dépôt des éléments de preuve, pièces et autres documents au tribunal, la liste des témoins et, le cas échéant, la complexité de l’affaire.

Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont consignées par le juge au procès-verbal de la conférence. Elles lient les parties pour la suite de la procédure.

Le Président renvoie à l’audience les affaires en état d’être jugées sur le fond, après avoir fixé la date de l’audience, qui peut être tenue le même jour.

Article 47 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative