Non.
Les décisions du bureau ne peuvent être communiquées qu’à la personne qui a demandé l’assistance, à ses conseils, au ministère public et au ministre chargé de la Justice.
Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice à moins qu’elles ne soient intervenues à la suite d’agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.
Article 20 du décret n° 2016-781 du 12 octobre 2016 fixant les modalités d’application de la
loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative