Le tribunal territorialement compétent en matière administrative est :
1°) celui du lieu d’affectation de l’agent pour tout litige d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou les agents au service de l’Etat ou d’une collectivité publique ;
2°) celui dans le ressort duquel se trouvent les immeubles litigieux pour les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public et aux affectations d’immeubles ;
3°) celui du lieu d’exécution des marchés, contrats ou concessions, pour les litiges relatifs à cette exécution ;
4°) celui du lieu où le fait générateur du dommage s’est produit, en matière de dommages résultant d’une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ;
5°) dans tous les autres cas, celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux, a son siège.
Article 15 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative