Le bureau central de l’assistance judiciaire est compétent pour connaître en dernier ressort des recours formés contre les décisions rendues par les bureaux locaux de l’assistance judiciaire.
Article 8 du décret n° 2016-781 du 12 octobre 2016 fixant les modalités d’application de la loi n° 72•833 du 21 décembre 1972 portant code
de procédure civile, commerciale et administrative