Le tribunal territorialement compétent en matière commerciale est-il au choix du demandeur ?

Oui.

Le tribunal territorialement compétent en matière commerciale est, au choix du demandeur :

1°) celui du domicile réel ou élu du défendeur et en l’absence de domicile, celui de sa résidence ;

2°) celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise a été ou devait être livrée ;

3°) celui dans le ressort duquel le paiement a été ou devait être effectué.

Sont également applicables :

1°) celui devant lequel la demande principale est pendante, en matière de garantie ;

2°) celui du lieu de l’ouverture de la succession s’agissant des demandes entre héritiers, des demandes formées par les créanciers du défunt avant le partage ainsi que celles relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort, jusqu’au jugement définitif ;

3°) celui devant lequel des frais ont été faits, en matière d’émoluments et de déboursés des officiers publics ou ministériels, et s’il n’y a pas eu d’instance, celui du domicile desdits officiers publics ou ministériels.

Articles 12 et 13 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative