Au sens de la présente section, le mot tribunal désigne indifféremment :
1°) les tribunaux de première instance ;
2°) et les sections détachées.
La compétence du tribunal de première instance s’étend sur son ressort territorial propre, à l’exclusion du ressort territorial propre des sections qui en sont détachées.
Article 10 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative